Texte 1995000259

12 AVRIL 1995. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé pour l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994, les élections provinciales et communales du 9 octobre 1994 et les élections du 21 mai 1995 pour le renouvellement simultané des Chambres fédérales, du Conseil flamand, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-4-1995
Numéro
1995000259
Page
10329
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-12/41
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les normes concernant la quantité maximum de matériel de vote automatisé pour laquelle l'Etat intervient financièrement à concurrence de 20 % dans les frais d'acquisition dudit matériel consentis par les communes sont les suivantes :

le nombre de machines à voter à prendre en considération s'obtient en divisant par deux cents le nombre d'électeurs inscrits lors de l'élection où des systèmes automatisés de vote ont été mis pour la première fois en service par la commune ;

le nombre d'urnes électroniques à prendre en considération s'obtient en divisant par cinq le montant résultant de l'opération visée au 1° ;

un système de totalisation des votes au niveau du bureau principal communal peut être pris en considération par tranche de trente bureaux de vote ; si le nombre des bureaux de vote n'est pas un multiple de trente, un système supplémentaire peut être pris en considération lorsque l'excédent est supérieur à 20 % du total des bureaux de vote si celui-ci est inférieur ou égal à nonante et à 10 % dudit total si celui-ci est supérieur à nonante ; si la commune comporte moins de trente bureaux de vote, un système de totalisation des votes est pris en considération, quel que soit le nombre de bureaux.

Pour ce qui concerne le nombre à prendre en considération aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er, une machine à voter ou une urne supplémentaire est ajoutée lorsque la partie décimale de la division est égale ou supérieure à 0,5.

Si le nombre de machines à voter, d'urnes électroniques ou de systèmes de totalisation des votes acquis par la commune est inférieur aux maxima visés à l'alinéa 1er, et sans préjudice des articles 2 à 4, l'intervention financière de l'Etat est calculée sur base de ce nombre.

Si le nombre de machines à voter, d'urnes électroniques ou de systèmes de totalisation des votes acquis par la commune est supérieur aux maxima visés à l'alinéa 1er, l'intervention financière de l'Etat est limitée à ces maxima.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, dans les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le diviseur est de cent quatre-vingts au lieu de deux cents.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, dans les communes à caractère rural ou dans les communes urbanisées comprenant des zones à caractère rural, le nombre d'urnes électroniques à prendre en considération peut être majoré de manière qu'elles puissent desservir des bureaux de vote dans autant de bâtiments qu'il n'y en avait lors des élections législatives précédant immédiatement l'élection au cours de laquelle un système de vote automatisé a été utilisé pour la première fois.

Art. 4.Lorsqu'une commune est le chef-lieu d'un canton électoral, le nombre maximum de systèmes de totalisation des votes à prendre en considération est majoré d'un nombre de systèmes calculé selon la même méthode que celle prévue à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, mais en tenant compte du nombre total de bureaux de vote que compte le canton.

Art. 5.Le prix du matériel de vote automatisé à prendre en considération est le prix net réellement payé par la commune, T.V.A. comprise, plafonné à :

45 500 F., hors T.V.A., pour les machines à voter ;

62 000 F., hors T.V.A., pour les urnes électroniques ;

47 000 F., hors T.V.A., pour les systèmes de totalisation des votes.

Art. 6.La commune bénéficiaire des dispositions visées aux articles précédents est tenue d'introduire un dossier comprenant :

la copie du contrat d'acquisition du matériel de vote automatisé ;

la facture y relative ;

le cas échéant, un relevé du nombre des bâtiments où les bureaux de vote ont été installés lors des élections législatives qui ont précédé immédiatement l'élection au cours de laquelle un système de vote automatisé a été utilisé pour la première fois, avec l'indication de la localisation de ces bâtiments.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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