Texte 1995000258

12 AVRIL 1995. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé pour l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994, les élections provinciales et communales du 9 octobre 1994 et les élections du 21 mai 1995 pour le renouvellement simultané des Chambres fédérales, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-4-1995
Numéro
1995000258
Page
10328
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-12/40
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux communes ayant utilisé pour l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994 et pour les élections provinciales et communales du 9 octobre 1994 et à celles qui utiliseront pour les élections du 21 mai 1995 en vue du renouvellement simultané des Chambres fédérales, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, un système de vote automatisé acquis par l'Etat ou conjointement par l'Etat et la Communauté germanophone.

Art. 2.La somme à payer par les communes utilisant un système de vote automatisé est de F 20 par électeur inscrit pour l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994.

Art. 3.Pour les élections provinciales et communales du 9 octobre 1994, ce montant est fixé à F 40 par électeur inscrit.

Art. 4.Pour les élections communales du 9 octobre 1994 dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ce montant est fixé à F 20 par électeur inscrit.

Art. 5.Pour les élections du 21 mai 1995 en vue du renouvellement simultané des Chambres fédérales, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, ce montant est fixé à F 50 par électeur inscrit.

Art. 6.La moitié des montants visés aux articles précédents sera versée, à l'initiative de Notre Ministre de l'Intérieur, à la Communauté germanophone, pour les sommes payées par les communes relevant de cette Communauté.

Art. 7.Préalablement au prélèvement d'office opéré à charge de chaque commune sur le compte ouvert de celle-ci auprès de la S.A. Crédit communal de Belgique, un relevé justificatif des sommes dues lui sera transmis par Notre Ministre de l'Intérieur.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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