Texte 1995000221

3 AVRIL 1995. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
25-4-1995
Numéro
1995000221
Page
10835
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-03/40
Entrée en vigueur / Effet
25-04-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Roi peut, dans les conditions visées par l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, autoriser la communication d'informations du Registre national en vue de l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude, aux organismes qui satisfont aux conditions suivantes :

être dotés de la personnalité juridique ;

disposer du personnel et des ressources techniques nécessaires à l'exécution des activités scientifiques de recherche et d'étude pour lesquelles ils sollicitent la communication d'informations du Registre national ;

avoir reproduit dans les contrats d'engagement du personnel affecté à leur service des dispositions obligeant celui-ci au respect de règles de déontologie, particulièrement en ce qui concerne le caractère confidentiel des informations obtenues en communication du Registre national, ou avoir fait signer par chaque membre du personnel concerné, une déclaration par laquelle il s'engage à respecter ces règles ;

s'engager à exécuter eux-mêmes selon les règles de l'art les activités ci-dessus visées au 2°, la sous-traitance ne pouvant se faire qu'avec Notre autorisation et à la condition que le personnel appelé en sous-traitance s'engage par écrit à respecter les règles de déontologie visées au 3° et les conditions visées aux 5°, 6° et 7° ;

prendre l'engagement de se soumettre au contrôle organisé quant au respect des conditions fixées par le présent article tant par Notre Ministre de l'Intérieur que par la Commission de la protection de la vie privée ;

prendre l'engagement si les informations reçues en communication du Registre national comprennent celles visées à l'article 3 alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et/ou 5° (résidence principale) de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques de stocker ces données dans un fichier séparé ne pouvant être mis en relation avec celui contenant les données à caractère scientifique qu'au moyen d'un numéro d'identification interne. Les personnes qui au sein de l'organisme ont accès à ce fichier sont désignées nominativement ;

s'engager à ne publier ou à ne diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique de recherche et d'étude que sous la forme d'informations anonymes n'étant pas de nature fût-ce de manière indirecte à permettre l'identification des personnes composant l'échantillon qui a servi de support à l'activité et indiquer quelles mesures ont été prévues à cet effet.

Art. 2.Les activités scientifiques de recherche et d'étude pour l'exécution desquelles la communication d'informations du Registre national est sollicitée doivent être reconnues comme étant d'intérêt scientifique par Notre Ministre ayant la recherche scientifique dans ses attributions sur avis de la commission interministérielle de la politique scientifique.

L'organisme qui sollicite la communication d'informations du Registre national pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude adresse à cette fin un dossier circonstancié au ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions. Celui-ci saisit la commission interministérielle de la politique scientifique qui se prononce dans les trente jours de la réception du dossier sur le caractère scientifique de l'activité de recherche et d'étude envisagée. A défaut d'avis dans ce délai, Notre Ministre ayant la recherche scientifique dans ses attributions statue.

Art. 3.Peuvent seules être communiquées à l'organisme demandeur les informations du Registre national qui sont nécessaires à l'exécution des activités scientifiques de recherche et d'étude en vue desquelles il sollicite cette communication.

Art. 4.L'organisme qui reçoit communication d'informations du Registre national est responsable de la sécurité et du caractère confidentiel de ces informations.

Art. 5.La demande de communication d'informations du Registre national pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude doit être adressée sous pli recommandé à la poste à Notre Ministre de l'Intérieur.

Doivent être joints à la demande les statuts de l'organisme qui sollicite cette communication ainsi que tous autres documents établissant que les conditions énumérées aux articles 1er et 2 sont remplies.

En outre, la demande doit mentionner la durée d'utilisation des informations obtenues en communication du Registre national.

Cette durée d'utilisation doit être justifiée par l'organisme.

La demande doit mentionner si appel sera fait à la sous-traitance et dans l'affirmative, identifier clairement les sous-traitants et définir les missions qui leur seront confiées, celles-ci ne pouvant être qu'accessoires.

Elle doit comporter l'engagement du demandeur à n'utiliser les informations reçues en communication du Registre national que pour l'exécution des activités scientifiques de recherche et d'étude en vue desquelles il les a obtenues et à les effacer ou les détruire immédiatement à l'expiration du délai qui lui a été consenti pour en disposer à cet effet.

Art. 6.Sont mentionnés dans l'arrêté portant désignation nominative de l'organisme autorisé à obtenir communication d'informations du Registre national pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude :

la nature de ces informations, par l'indication de leur numéro ;

la finalité en vue de laquelle elles peuvent être utilisées ;

le délai à l'expiration duquel elles doivent être immédiatement effacées ou détruites ;

les modalités de sous-traitance et l'identité des sous-traitants éventuels.

Est en outre mentionnée, la date à laquelle la Commission de la protection de la vie privée a émis son avis.

Art. 7.L'autorisation d'utiliser des informations obtenues en communication du Registre national pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude peut être retirée par Nous sur proposition motivée de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.

Elle sera en tout cas retirée selon la même procédure si les conditions prévues par l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 et par le présent arrêté ne sont pas respectées.

Le retrait de cette autorisation entraîne l'obligation pour l'organisme qui en est l'objet d'effacer ou de détruire immédiatement les informations qu'il avait reçues en communication.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'Infrastructure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Politique scientifique et de l'Infrastructure,

M. DAERDEN

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