Texte 1995000218

7 MARS 1995. - Arrêté royal autorisant les services de la questure de la Chambre des représentants à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
4-4-1995
Numéro
1995000218
Page
8376
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-07/35
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence en ce qui concerne les membres et anciens membres de la Chambre des représentants, les membres et anciens membres du personnel de celle-ci ainsi que les membres de la famille des personnes précitées et leurs ayants droit, les services de la questure de la Chambre des représentants sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 2.L'accès visé à l'article 1er est réservé au directeur général des services de la questure de la Chambre des représentants.

Celui-ci peut déléguer son droit d'accès aux fonctionnaires des services de la questure qu'il désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'article 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ainsi que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans la mesure où cette communication est nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 4.La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 2, alinéa 2, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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