Texte 1995000214

17 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
29-3-1995
Numéro
1995000214
Page
7879
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-17/31
Entrée en vigueur / Effet
22-12-199101-01-1994
Texte modifié
1991000652
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Les grades de programmeur de 2e classe et d'opérateurmécanographe sont supprimés."

Art. 2.L'article 2, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des grades suivants est insérée sous la rubrique "grades supprimés" :

- au rang 20 : programmeur de 2e classe;

- au rang 30 : opérateur-mécanographe."

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 1993, les mots "rang 21" sont supprimés.

Art. 4.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 11bis. Les agents de l'Etat revêtus d'un grade des rangs 10, 11 ou 12, qui ont satisfait au concours de recrutement d'informaticien et qui sont entrés en service en qualité d'informaticien avant le 22 décembre 1991, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans leur carrière administrative au niveau 1 dans un centre de traitement de l'information, s'ils ont été affectés pendant cinq ans au moins dans un centre.".

Art. 5.L'article 13, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"L'ancienneté de grade acquise de manière cumulative dans le grade d'informaticien principal et dans le grade d'informaticienprincipal-chef de service est censée avoir été acquise dans le nouveau grade."

Art. 6.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"L'ancienneté de grade acquise par ces agents, à la date du 22 décembre 1991, est censée avoir été acquise dans le nouveau rang.".

Art. 7.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 14bis. Les agents de l'Etat, revêtus d'un grade des rangs 20, 21 ou 22, qui ont satisfait au concours de recrutement de programmeur de première classe et qui sont entrés en service en qualité de programmeur de première classe avant le 22 décembre 1991, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans leur carrière administrative au niveau 2 dans un centre de traitement de l'information, s'ils ont été affectés pendant cinq ans au moins dans un centre."

Art. 8.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 15. § 1. Les agents de l'Etat qui, au cours de la période du 22 décembre 1991 au 30 juin 1993, avaient satisfait à un examen d'avancement de grade ou qui ont subi avec succès une vérification de leurs aptitudes professionnelles de la carrière informatique, sont considérés comme lauréats du concours d'accession au niveau supérieur au grade de programmeur.

L'alinéa précédent est également applicable aux agents de l'Etat qui auront présenté ou réussi les épreuves qui étaient clôturées au 1er juillet 1993 ou en cours d'organisation à cette date.

§ 2. Les agents de l'Etat qui, à la date du 22 décembre 1991, sont titulaires du grade de programmeur de deuxième classe et sont porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur économique ou technique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale obtenu dans la section informatique, la section comptabilité-option informatique, la section programmation, la section électronique, peuvent, s'ils ont satisfait à un examen d'avancement de grade clôturé ou en cours d'organisation au 1er juillet 1993, être considérés comme lauréats du concours d'accession au niveau supérieur au grade de programmeur.

§ 3. Les agents nommés en vertu des § 1er ou § 2 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils conservent au niveau 2 + l'ancienneté acquise au niveau 2.

§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

§ 5. Si les agents visés au paragraphe 2 ne réussissent pas un concours d'accession au niveau supérieur, ils restent titulaires du grade de programmeur de deuxième classe et peuvent être promus au grade de programmeur de première classe selon les règles de la promotion par avancement de grade."

Art. 9.L'article 18 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 16. Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les agents de l'Etat qui, à la date du 22 décembre 1991, sont titulaires du grade de programmeur de première classe sont nommés au grade de programmeur.

L'ancienneté de grade acquise de manière cumulative par ces agents dans les grades de programmeur de deuxième classe et de programmeur de première classe est censée avoir été acquise dans le nouveau grade.

Les programmeurs de deuxième classe, lauréats de l'examen d'avancement au grade de programmeur de première classe sont considérés comme lauréats de l'examen d'avancement au grade de programmeur à partir du 22 décembre 1991. Si l'examen a été clôturé après le 22 décembre 1991, la nomination ne peut rétroagir à une date antérieure à celle de la clôture de l'examen."

Art. 10.L'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1993, est abrogé.

Art. 11.L'article 19 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 19. § 1. Les agents de l'Etat titulaires d'un grade des rangs 21 ou 20 à l'exception des grades du personnel informatique qui ont satisfait à un examen d'avancement de grade de la carrière informatique clôturé ou en cours d'organisation à la date du 22 décembre 1991 peuvent être promus au grade de programmeur s'ils sont ou ont été affectés durant cinq ans au moins dans un centre de traitement de l'information.

§ 2. Les agents de l'Etat titulaire d'un grade du rang 22 à l'exception des grades du personnel informatique qui ont subi avec succès une vérification des aptitudes professionnelles de la carrière informatique organisée par le Secrétariat permanent au Recrutement clôturé ou en cours d'organisation à la date du 22 décembre 1991 peuvent être nommés par changement du grade au grade de programmeur s'ils sont ou ont été affectés durant cinq ans au moins dans un centre de traitement de l'information.

§ 3. Le programme de la vérification d'aptitudes professionnelles, visée au § 2, et celui de l'examen d'avancement de grade, visé au § 1er, sont identiques.

§ 4. L'ancienneté acquise dans des grades des rangs 20, 21 et 22 dans un centre de traitement de l'information est censée avoir été acquise dans le nouveau grade.".

Art. 12.L'article 20 du même arrêté, abroge par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 20. Les agents de l'Etat qui, à la date du 22 décembre 1991 sont titulaires du grade d'opérateur-mécanographe de deuxième classe, du grade d'opérateur-mécanographe de première classe, du grade de chef opérateur-mécanographe de deuxième classe ou du grade de chef opérateur-mécanographe de première classe peuvent s'ils ont satisfait à un concours d'accession au niveau supérieur au grade de programmeur de deuxième classe organisé ou en cours d'organisation à la date du 1er juillet 1993, être considérés comme lauréats du concours d'accession au niveau supérieur au grade de programmeur."

Art. 13.L'article 21 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 21. § 1. Les agents de l'Etat titulaires du grade de programmeur de première classe qui ont satisfait à un examen d'avancement au grade de chef-programmeur, clôturé ou en cours d'organisation à la date du 22 décembre 1991, peuvent être nommés au grade de chef-programmeur lorsqu'ils comptent une ancienneté de neuf ans au moins dans le niveau 2.

§ 2. Les agents de l'Etat, titulaires du grade de chef-programmeur, qui ont satisfait à un examen d'avancement au grade d'analyste de programmation clôturé ou en cours d'organisation à la date du 22 décembre 1991, peuvent être nommés au grade d'analyste de programmation.".

Art. 14.L'article 22 du même arrêté, est abr

gé.

Art. 15.L'article 23 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 23. Par dérogation à l'article 53 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat peuvent seuls être promus au grade de chef opérateur-mécanographe les opérateurs-mécanographes qui comptent une ancienneté de grade de neuf ans au moins et qui ont satisfait à un examen d'avancement de grade."

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 22 décembre 1991, à l'exception des articles 1er à 3, 10 et 14 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

Art. 17.Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1995.

ALBERT Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique, J. VANDE LANOTTE

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