Texte 1995000212

17 MARS 1995. - Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation applicable aux agents des administrations de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
29-3-1995
Numéro
1995000212
Page
7865
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-17/30
Entrée en vigueur / Effet
29-03-1995
Texte modifié
19640601141924072250197501100419760105051973062904197404221719900004971991000412199300059919940005171965041310197302130119640601111964060113196407205019671113031967111304196909170419730629031965052026194003185019760928091964101203196412240119830211281973010805196501180219730108031939080750
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1924 portant unification des règles pour l'octroi d'un titre honorifique aux fonctionnaires et agents des départements ministériels mis à la retraite ou quittant l'administration.

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 juillet 1924 portant unification des règles pour l'octroi d'un titre honorifique aux fonctionnaires et agents des départements ministériels mis à la retraite ou quittant l'administration, est remplacée par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal du 22 juillet 1924 relatif à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions à certains agents des administrations de l'Etat ".

Art. 2.A l'article 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1927, les mots " de sous-chef de bureau ou assimilé " sont remplacés par les mots " de chef administratif ou grade équivalent ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 3.A l'article 5, alinéa 1, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les mots " ou fonctionnaires " sont supprimés.

Art. 4.A l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 1985, les mots " fonctionnaires titulaires " sont remplacés par les mots " agents titulaires ".

Art. 5.L'article 53 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 et 26 septembre 1994, est complété par l'alinéa suivant :

" Il est en outre communiqué à tous les agents par les soins de l'autorité concernée ".

Art. 6.A l'article 55 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte actuel qui formera l'alinéa 1, les mots " ou de fonctionnaires " sont supprimés;

il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" L'article 54, alinéa 4, est applicable au collège des chefs de service. "

Art. 7.A l'article 70, § 1, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, les mots " d'une échelle de traitement " sont remplacés par les mots " de l'échelle de traitement ".

Art. 8.A l'article 102, 6°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 février 1986 et 4 mars 1993, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

Art. 9.A l'article 107, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 10.L'article 24 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 24. La promotion ou la nomination par changement de grade dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4 est faite par le ministre ou par le chef d'administration auquel le ministre a confié ce pouvoir. "

Art. 11.A l'article 60, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 25 avril 1980, 19 septembre 1990, 18 novembre 1991 et 14 septembre 1994, les mots " selon le cas, par la présente section ou par le statut pécuniaire " sont supprimés.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1940 réglant le licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle.

Art. 12.A l'article 1, tiret c, de l'arrêté royal du 18 mars 1940 réglant le licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1964, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ et 2 ".

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.

Art. 13.A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

Art. 14.L'article 17 du même arrêté, est abrogé.

Art. 15.A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1987 et 4 mars 1993, sont apportées les modifications suivantes :

au 3°, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ";

le 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° un congé pour être mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique; ".

Art. 16.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service.

Art. 17.A l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat.

Art. 18.A l'article 2, alinéa 1, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

Art. 19.L'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3. Les niveaux 2, 3 et 4 sont subdivisés en trois sections : la section A comprenant les grades attribués aux membres du personnel administratif, la section B comprenant les grades attribués aux membres du personnel technique et la section C comprenant les grades attribués aux membres du personnel de maîtrise, de métier et de service ".

Art. 20.§ 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", les grades suivants sont insérés :

  - au rang 26 : reviseur comptable;
                 geometre-expert immobilier;
                 inspecteur adjoint de 2e classe;
  - au rang 27 : geometre-expert immobilier de 1re classe;
  - au rang 28 : geometre-expert immobilier en chef;
                 inspecteur adjoint de 1re classe;
  - au rang 29 : inspecteur adjoint principal.

§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique " grades rayés " :

  au rang 22 :
  Reviseur comptable;
  Geometre-expert immobilier;
  Inspecteur adjoint de 2e classe;
  au rang 23 :
  Geometre-expert immobilier de 1re classe;
  au rang 24 :
  Geometre-expert immobilier en chef;
  Inspecteur adjoint de 1re classe;
  au rang 25 :
  Inspecteur adjoint principal.

Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Art. 21.L'article 1 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est complété par le paragraphe suivant :

" § 3. Le grade de contrôleur administratif est créé au rang 20. Il ne peut être conféré qu'aux conditions prescrites par le présent arrêté ".

Art. 22.L'article 3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'agent administratif (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43, 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42 ".

Art. 23.A l'article 8ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans les §§ 1 et 2, les mots " à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 1994 ";

il est inséré un nouveau § 4, rédigé comme suit : " Le § 3 n'est pas applicable à l'agent de l'Etat lauréat de l'examen d'avancement de grade au grade de réviseur comptable ou au grade d'inspecteur adjoint de 2e classe ";

le § 4 devient le § 5.

Art. 24.L'intitulé du Titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" De la carrière de certains agents de l'Etat classés dans les niveaux 2+ et 1 ".

Art. 25.L'article 11 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 11. § 1. Les grades suivants sont créés :

au rang 26 :

Réviseur comptable;

Géomètre-expert immobilier;

Inspecteur adjoint de 2e classe;

au rang 27 :

Géomètre-expert immobilier de 1re classe;

au rang 28 :

Géomètre-expert immobilier en chef;

Inspecteur adjoint de 1re classe;

au rang 29 :

Inspecteur adjoint principal.

§ 2. Les grades suivants sont rayés :

au rang 22 :

Réviseur comptable;

Géomètre-expert immobilier;

Inspecteur adjoint de 2e classe;

au rang 23 :

Géomètre-expert immobilier de 1re classe;

au rang 24 :

Géomètre-expert immobilier en chef;

Inspecteur adjoint de 1re classe;

au rang 25 :

Inspecteur adjoint principal.

§ 3. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés au § 2, sont nommés d'office dans le grade de même dénomination dans le niveau 2+, selon l'énumération suivante :

  - au rang 26 : reviseur comptable;
                 geometre-expert immobilier;
                 inspecteur adjoint de 2e classe;
  - au rang 27 : geometre-expert immobilier de 1re classe;
  - au rang 28 : geometre-expert immobilier en chef;
                 inspecteur adjoint de 1re classe;
  - au rang 29 : inspecteur adjoint principal.

§ 4. Par dérogation au § 3, les agents titulaires du grade de réviseur comptable (rang 22) au 1er janvier 1994 et qui ont été promus au grade rayé de chef administratif (rang 24) entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté, sont assimilés pour leur situation administrative et pécuniaire, aux agents qui étaient titulaires du grade rayé de sous-chef de bureau, également à la date du 1er janvier 1994.

§ 5. Les agents nommés en vertu du § 3 conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Les agents nommés dans le niveau 2+, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. "

Art. 26.L'article 12 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 12. § 1. Le grade de géomètre-expert immobilier ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.

§ 2. Le grade d'inspecteur adjoint de 2e classe ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement qui n'ont pas atteint l'âge de trente-cinq ans.

§ 3. Le grade de réviseur comptable peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

§ 4. Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade de géomètre-expert immobilier peuvent être promus au grade de géomètre-expert immobilier de 1re classe. Ce grade leur est conféré selon les règles de la carrière plane.

Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade de géomètre-expert immobilier de 1ère classe peuvent être promus au grade de géomètre-expert immobilier en chef. Cette promotion leur est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade.

§ 5. Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'inspecteur adjoint de 2e classe peuvent être promus au grade d'inspecteur adjoint de 1re classe. Ce grade leur est conféré selon les règles de la carrière plane.

Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'inspecteur adjoint de 1re classe peuvent être promus au grade d'inspecteur adjoint principal. Ce grade leur est conféré selon les règles de la carrière plane. "

Art. 27.Dans l'article 25, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, la mention du grade suivant est rayée :

" géomètre-expert immobilier ".

Art. 28.L'article 35bis du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 35bis. § 1. L'agent de l'Etat qui a satisfait à un examen d'avancement de grade au grade de réviseur comptable ou au grade d'inspecteur adjoint de 2e classe, organisé ou en cours d'organisation à la date du 1er janvier 1994, est nommé au grade de contrôleur administratif.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

§ 3. L'agent nommé au grade de contrôleur administratif bloque un emploi d'assistant administratif au cadre organique de l'entité administrative à laquelle il appartient jusqu'à la date où il peut être nommé respectivement au grade de réviseur comptable (rang 26) ou d'inspecteur adjoint de 2e classe (rang 26).

Lors de cette nomination, il bénéficie des dispositions de l'article 11, §§ 5 et 6. "

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat.

Art. 29.Dans l'intitulé du Chapitre II de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat, les mots " niveaux 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " niveaux 2+, 2, 3 et 4 ".

Art. 30.A l'article 10 du même arrêté, les mots " niveaux 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " niveaux 2+, 2, 3 et 4 ".

Art. 31.A l'article 13, alinéa 3, du même arrêté, les mots " niveau 2 " sont remplacés par les mots " niveaux 2+ et 2 ".

Chapitre 11.- Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Art. 32.A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, la première colonne du tableau est remplacée par la disposition suivante :

  Grades classes aux rangs
      15 a  17
      10 a  14
      26 a  29
      20 a  23
      30 et 32
         et
      40 et 42

Chapitre 12.- Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 33.A l'article 8 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° En Belgique :

1re classe : les agents titulaires d'un grade des niveaux 1 et 2+ ou d'un grade du rang 22;

2e classe : tous les autres agents. "

Chapitre 13.- Modification de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères.

Art. 34.A l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères, les mots " agents du niveau 2 " sont remplacés par les mots " agents des niveaux 2+ et 2 ".

Chapitre 14.- Modification de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 35.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

Art. 36.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 janvier 1968, 5 février 1973, 31 mars 1992 et 14 septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le nombre d'agents bénéficiant d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle de traitement supérieure à 30 H dans le niveau 3, 20 C dans le niveau 2 ou 26/1 dans le niveau 2+ est limité à 10 % du nombre maximum d'agents d'exécution autorisé ";

à l'alinéa 3, les mots " à 44/2 " sont remplacés par les mots " à 42 E ".

Art. 37.§ 1. Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

§ 2. A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1986, le mot " Exécutif " est remplacé par le mot " Gouvernement ".

§ 3. A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1986, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

§ 4. A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1986, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

Chapitre 15.- Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat.

Art. 38.A l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ et 2 ".

Art. 39.§ 1. A l'article 10, § 1, du même arrêté, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

§ 2. A l'article 13 du même arrêté, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

§ 3. A l'article 16, alinéa 3, du même arrêté, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

Art. 40.Les articles 18 et 19 du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 16.- Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission.

Art. 41.A l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

Art. 42.Les articles 15 à 18 du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 17.- Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.

Art. 43.A l'article 15, § 3, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, les mots " sans préjudice de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947 " sont supprimés.

Chapitre 18.- Modification de l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat.

Art. 44.A l'article 4 de l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1980, 31 mars 1992 et 14 septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le nombre d'agents bénéficiant d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle de traitement supérieure à 30 H dans le niveau 3, 20 C dans le niveau 2 ou 26/1 dans le niveau 2+ est limité à 10 % du nombre maximum d'agents d'exécution autorisé ";

à l'alinéa 3, les mots " à 44/2 ", sont remplacés par les mots " à 42 E ".

Chapitre 19.- Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Art. 45.A l'article 36 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° à partir de l'âge de 20 ans, pour l'agent qui, à partir du 30 juin 1993, était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe " 20 ans " et qui, entre le 1er juillet 1993 et une date à fixer par Nous, devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. "

Chapitre 20.- Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères.

Art. 46.A l'article 1 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 17 janvier 1978, 16 novembre 1979, 12 février 1980, 4 juin 1982, 14 décembre 1984, 12 novembre 1991, 4 mars 1993, 9 juillet 1993 et 14 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

Les mentions " géomètre-expert immobilier de 1re classe 23/1 ", " réviseur comptable 22/4 " et " géomètre-expert immobilier 22/2 " sont rayées;

Après la mention " traducteur-chef 29/1 " est insérée la mention " inspecteur adjoint principal (dans le domaine des lois sociales) 29/1 ";

Après la mention " traducteur principal 28/1 " est insérée la mention " inspecteur adjoint de 1ère classe (dans le domaine des lois sociales) 28/1 ";

Après la mention " traducteur 26/2 " est insérée la mention " géomètre-expert immobilier 26/2 ".

Art. 47.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1973, 4 janvier 1974, 5 décembre 1978, 12 février 1980, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 12 novembre 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 14 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

La mention de l'échelle de traitement spéciale liée au grade de géomètre-expert immobilier en chef (R. 24) est rayée;

Après la mention de l'échelle de traitement spéciale liée au grade d'infirmier gradué A (R. 28), est insérée la mention suivante :

" Géomètre-expert immobilier en chef (R. 28).

      742 994 - 1 106 044
          1 1 x 10 481
          1 1 x 10 630
          1 1 x 10 688
          1 2 x 10 688
          1 2 x 14 247
          2 2 x 28 493
         10 2 x 24 933
      (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) "

Après la mention de l'échelle de traitement spéciale liée au grade d'infirmier gradué B (R. 27), est insérée la mention suivante :

" Géomètre-expert immobilier de 1re classe (R. 27).

      655 680 -   992 068
          3 1 x 10 481
          1 2 x 10 481
          1 2 x 13 970
          1 2 x 27 939
          1 2 x 28 158
          9 2 x 24 933
      (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) "

Après la mention de l'échelle de traitement spéciale liée au grade de programmeur (R. 26), sont insérées les mentions suivantes :

" Réviseur comptable (R. 26).

      612 021 -   947 545
          3 1 x 10 481
          1 2 x 10 481
          1 2 x 13 970
          2 2 x 27 939
          1 2 x 24 450
          1 2 x 24 771
          7 2 x 24 933
      (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.)

Inspecteur adjoint de 2e classe (R. 26) (dans le domaine des lois sociales).

      594 558 -   929 737
          3 1 x 10 481
          1 2 x 10 481
          1 2 x 13 970
          2 2 x 27 939
          2 2 x 24 450
          1 2 x 24 909
          6 2 x 24 933
      (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.)

Contrôleur administratif (R. 20).

      612 021 -   953 602
          3 1 x 10 676
          2 2 x 14 232
          2 2 x 28 463
          9 2 x 24 907
      (Cl. 20 a. - N. 2+ - G.A.) "

Chapitre 21.- Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au Recrutement.

Art. 48.A l'article 1 de l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au Recrutement, les mots " niveau 1, 2, 3 ou 4 ", sont remplacés par les mots " niveau 1, 2+, 2, 3 ou 4 ".

Art. 49.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1985, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1, alinéa 2, dans la 1re colonne du tableau, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ et 2 ";

au § 2 in fine, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ et 2 ".

Art. 50.A l'article 3, § 1, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1985, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ et 2 ".

Art. 51.A l'article 7 du même arrêté, les tirets b) et c) sont remplacés par la disposition suivante :

" b) aux secrétaires d'administration lorsqu'il s'agit de jurys des niveaux 2+ et 2;

c)aux assistants administratifs, lorsqu'il s'agit de jurys des niveaux 3 et 4. "

Chapitre 22.- Modification de l'arrêté royal du 10 janvier 1975 fixant le montant et le mode de paiement du droit d'inscription sur la liste des candidats ainsi qu'aux examens et concours organisés par le Secrétaire permanent au Recrutement.

Art. 52.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1975 fixant le montant et le mode de paiement du droit d'inscription sur la liste des candidats ainsi qu'aux examens et concours organisés par le Secrétaire permanent au Recrutement, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1981, sont apportées les modifications suivantes :

au 2e tiret, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ et 2 ";

le 4e tiret est supprimé;

le 5e tiret est complété par les mots " ou d'avancement barémique ".

Chapitre 23.- Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Art. 53.Dans l'article 2, 2e tiret, de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ et 2 ".

Chapitre 24.- Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Art. 54.A l'article 1 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1991, les mots " même à titre de principalat " sont supprimés.

Art. 55.A l'article 6 du même arrêté, sont apportees les modifications suivantes :

au § 1, les mots " sous réserve de l'article 11 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 tendant à assurer une répartition rationnelle des agents entre les diverses administrations de l'Etat " sont supprimés;

au § 5, les mots " des niveaux 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+, 2, 3 et 4 ".

Chapitre 25.- Modification de l'arreté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat.

Art. 56.A l'article 5, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat, les mots " de l'examen d'avancement de grade du rang 22 " sont remplacés par les mots " de l'examen d'avancement barémique du rang 20 ".

Chapitre 26.- Modification de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

Art. 57.L'article 9, § 3, in fine, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, est complété par les mots " ou d'avancement barémique ".

Chapitre 27.- Dispositions modificatives du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Art. 58.A l'article 1, § 1, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1974, 17 septembre 1975, 23 décembre 1975, 8 mars 1976, 15 mars 1976, 15 septembre 1976, 24 février 1977, 10 mai 1977, 6 juin 1978, 3 octobre 1978, 2 octobre 1979, 22 février 1980, 30 juillet 1981, 16 décembre 1981, 12 juillet 1982, 6 octobre 1983, 14 juin 1985, 19 août 1985, 16 novembre 1988, 6 mars 1989, 8 mai 1989, 9 juin 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991 et 25 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

Les rubriques XXVIII et XXIX sont supprimées;

A la rubrique XIII, la dénomination " Office belge de l'économie et de l'agriculture " est remplacée par celle de " Bureau d'Intervention et de Restitution belge ".

Art. 59.A l'article 3, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 12 juillet 1987 et 25 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le point 4°, abrogé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 4° Arrêté royal du 22 juillet 1924 relatif à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions à certains agents des administrations de l'Etat; ";

le 16° est remplacé par le texte suivant :

" 16° Arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics; ".

Art. 60.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1977, 2 octobre 1979 et 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 16. L'article 53 doit se lire comme suit :

" Article 53. Il existe dans chaque organisme un conseil de direction. Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de présences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions. Le règlement est publié au Moniteur belge.

Il est en outre communiqué à tous les agents par les soins de l'autorité concernée.

Sauf disposition particulière prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les agents titulaires d'un grade classé aux rangs 16, 15, 14 ou 13.

Si le conseil de direction de l'organisme ne comprend pas au moins trois agents des rangs susvisés, le ministre adjoint à ces derniers un ou plusieurs chefs de service dont le mandat d'une durée de deux ans, est renouvelable. "

Art. 61.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 17. L'article 61 doit se lire comme suit :

" Article 61. La mention est attribuée pour les agents du niveau 3 par le fonctionnaire dirigeant ou le cas échéant, par le fonctionnaire dirigeant adjoint ou encore par l'agent de rang 13 au moins désigné à cet effet par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. Pour les agents des niveaux 1, 2+ ou 2, la mention est attribuée par le conseil de direction. "

Art. 62.L'article 36 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 36. L'article 1 doit se lire comme suit :

" Article 1. Les grades particuliers que peuvent porter les agents des organismes sont répartis par Nous entre les différents niveaux, sections et rangs sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, et avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. "

Art. 63.Sont abrogés dans le Titre III du même arrêté :

le chapitre XI comprenant l'article 39;

le chapitre XIII comprenant les articles 41 et 42.

Art. 64.L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 44. L'article 2 doit se lire comme suit :

" Article 2. La mise en disponibilité est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. Dans les limites qu'elle détermine, celle-ci peut déléguer son pouvoir pour les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au fonctionnaire dirigeant ou, le cas échéant, au fonctionnaire dirigeant adjoint ou encore à un chef de service.

La disponibilité de plein droit est déclarée selon les mêmes formes. "

Art. 65.L'article 56 du même arrete est abrogé.

Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Art. 66.A l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 22 juillet 1993, 25 novembre 1993, 20 mai 1994 et 14 septembre 1994, les mentions suivantes sont supprimées :

" - Office national du lait et de ses dérivés;

- Office national des débouchés agricoles et horticoles. "

Chapitre 28.- Entrées en vigueur.

Art. 67.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à exception :

des articles 12, 29, 30 à 32, 34, 38, 45, 48 a 50, 53, 61 et 64, qui produisent leurs effets le 1er juillet 1993;

des articles 1 et 2, 7, 9, 13, 16, 17 à 28, 36, 39, 41, 44, 46, 47, 52, 56, 57 et 62, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

Chapitre 29.- Dispositions abrogatoires.

Art. 68.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 5 janvier 1976 réglant l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux anciens agents de certains organismes d'intérêt public;

les articles 4 à 7 de l'arrêté royal du 13 novembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.

Chapitre 30.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 69.A l'article 151, § 2, de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification des carrières de certains agents de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, les mots " et ayant trait à leur recrutement, promotion, changement de grade ou mise à la retraite " sont supprimés.

Art. 70.Dans la version française de tous les arrêtés relatifs à la réglementation applicable aux agents des administrations de l'Etat, le vocable " fonctionnaire " lorsqu'il désigne un agent de niveau 1, est remplacé par les mots " agent de niveau 1 ".

Art. 71.Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

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