Texte 1995000204
Article 1er.Article1. Article unique. L'attribution d'une indemnité de diplôme s'effectue sur base de la liste de formations suivante :
1°certificat de caporal;
2°brevet de candidat sous-officier délivré par l'autorité compétente sur base d'une décision prise avant le 31 décembre 1993;
3°brevet de candidat sous-officier délivré avant le 31 décembre 1993 par les centres provinciaux de formation agréés;
4°brevet de sous-officier délivré après le 1er janvier 1994 par les centres provinciaux de formation agréés;
5°certificat d'adjudant;
6°brevet A;
7°brevet B;
8°brevet C;
9°brevet de candidat-officier professionnel;
10°brevet d'officier;
11°brevet de technicien en prévention incendie;
12°brevet d'ambulancier délivré ou reconnu par le Ministère de la Santé publique;
13°brevet de plongeur délivré par la FEBRAS;
14°diplôme de mécanicien automobile de l'enseignement secondaire professionnel;
15°certificat délivré à l'issue d'un cours de médecine de catastrophe organisé par une faculté universitaire et reconnu par le Ministre de l'Intérieur;
16°chef de sécurité au sens du R.G.P.T. niveau 2;
17°chef de sécurité au sens du R.G.P.T. niveau 1.
L'octroi s'effectue sur base des critères suivants :
Grades A B
Sapeur-pompier 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
Caporal 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
Sergent
Premier-Sgt 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
Sgt-Major
Adjudant 16 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
Adj.-Chef
Sous-Lieutenant 16 11 - 12 - 15 - 17
Lieutenant 16 12 - 15 - 17
Capitaine 15 - 17
Capt-Commandant
Bruxelles, 15 mars 1995.
J. VANDE LANOTTE