Texte 1995000187
Article 1er.Les conditions d'octroi d'une échelle barémique dont le maximum est supérieur à 767 000 francs sans pouvoir dépasser 834 000 francs au titulaire du grade d'agent auxiliaire de police sont les suivantes :
1°disposer d'une ancienneté do service de 16 ans au moins;
2°après avoir été nommé en qualité d'agent auxiliaire, avoir suivi au moins 100 heures, le cas échéant cumulées, de cours de perfectionnement, recyclage ou spécialisation agréés par le Ministre de l'Intérieur, et avoir réussi les éventuelles épreuves s'y rapportant;
3°un avis favorable du chef de corps ou de l'autorité de recours, émis conformément aux procédures d'évaluation et de recours fixées dans le règlement communal.
Art. 2.Les conditions d'octroi d'une échelle barémique dont le maximum est supérieur à 960 000 francs sans pouvoir dépasser 1 000 000 francs au titulaire du grade d'agent de police ou de garde champêtre sont les suivantes :
1°disposer d'une ancienneté de service de 12 ans au moins;
2°- soit être titulaire d'au moins un des brevets ou certificats suivants :
a)le certificat d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police;
b)le brevet d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale;
c)le certificat visé à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux certificats délivrés par les écoles de police;
d)le brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police délivré en vertu de l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police;
e)le brevet d'officier de la police communale prévu par l'arrêté royal du 25 juin 1991 partant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale;
- soit après avoir été nommé en qualité d'agent de police ou de garde champêtre, avoir suivi au moins 200 heures, le cas échéant cumulées, de cours de perfectionnement, recyclage ou spécialisation agréés par le Ministre de l'Intérieur, et avoir réussi les éventuelles épreuves s'y rapportant;
3°un avis favorable du chef de corps ou de l'autorité de recours, émis conformément aux procédures d'évaluation et de recours fixées dans le règlement communal.
Art. 3.Les conditions d'octroi d'une échelle barémique dont le maximum est supérieur à 1 370 000 francs sans pouvoir dépasser 1 420 000 francs au titulaire du grade de commissaire adjoint de police des communes de classe supérieure ou égale à 17 sont les suivantes :
1°disposer d'une ancienneté de service de 16 ans au moins;
2°- soit être porteur d'au moins un des diplômes ou certificats pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat;
- soit après avoir été nommé au grade de commissaire adjoint de police, avoir suivi au moins 1 000 heures, le cas échéant cumulées, de cours de perfectionnement, recyclage ou spécialisation agréés par le Ministre de l'Intérieur, et avoir réussi les éventuelles épreuves s'y rapportant;
3°un avis favorable du chef de corps ou de l'autorité de recours, émis conformément aux procédures d'évaluation et de recours fixées dans le règlement communal.
Art. 4.Les échelles de traitement visées aux articles 1 à 3 inclus sont, par disposition transitoire, d'application pour les titulaires des grades concernés pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1°disposer d'une ancienneté de service de 25 ans au moins;
2°être âgé d'au moins 50 ans;
3°un avis favorable du chef de corps au de l'autorité de recours, émis conformément aux procédures d'évaluation et de recours fixées dans le règlement communal;
Art. 5.L'avis favorable du chef de corps tel que visé aux articles 1 à 4 inclus, est fondé sur l'appréciation d'au moins un supérieur hiérarchique et comprend une appréciation globale des qualités professionnelles de l'intéressé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur au moment de l'application de la révision générale des barèmes aux autres catégories du personnel de la même autorité et au plus tôt le 1er janvier 1994.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE