Texte 1995000135
Article 1er.Les fonctionnaires de niveau 1 du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française désignés par le Gouvernement de la Communauté française ou par le Secrétaire général du même Ministère, exclusivement parmi les fonctionnaires dudit Ministère visés par l'article 11, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 avril 1994 relatif au contrôle de l'inscription scolaire, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les limites, aux conditions et aux fins fixées par l'article 2 du présent arrêté.
Art. 2.Le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ne peut être utilisé par les fonctionnaires visés à l'article 1er que dans te cadre du contrôle de l'inscription scolaire et exclusivement aux fins ci-après précisées :
1°faciliter les mises à jour périodiques et la gestion interne des informations obtenues du Registre national en application de l'arrêté royal précité du 8 décembre 1993;
2°coordonner la gestion de ces mêmes informations avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée a l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983 et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 3.La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE