Texte 1995000099
Article 1er.L'article 31, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est remplacé par les alinéas suivants :
" La carte d'identité d'étranger est valable cinq ans à partir de la date de sa délivrance.
Sous réserve de l'article 55, § 4, la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes est valable cinq ans à partir de la date de sa délivrance. ".
Art. 2.Dans l'article 32, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Sous réserve de l'article 55, § 4," sont insérés avant les mots "La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes".
Art. 3.Dans le titre II, chapitre 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtes royaux des 7 novembre 1988, 20 décembre 1991, 13 juillet 1992, 22 décembre 1992 et 19 mai 1993, il est inséré une section 3ter comprenant les articles 55 et 55bis, abrogés par l'arrêté royal du 20 décembre 1991 et rétablis dans la rédaction suivante :
"Section 3ter. - Bénéficiaires des Règlements et Directives des Communautés européennes. - Droit de séjour des étrangers C.E. visés par la directive du Conseil de l'Union européenne 93/96 du 29 octobre 1993.
Art. 55. § 1er. L'étranger C.E. qui vient en Belgique pour y faire des études bénéficie du droit de séjourner plus de trois mois dans le Royaume aux conditions suivantes :
1°qu'il soit inscrit dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics, pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle ;
2°qu'il assure, par déclaration ou, selon son choix, par tout autre moyen au moins équivalent, qu'il jouit de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics ;3° qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique.
§ 2. L'étranger C.E. est, sur le vu des documents requis pour son entrée, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'une attestation d'immatriculation du modèle B conforme à l'annexe 5, valable trois mois à partir de la date de sa délivrance.
Au moment de l'inscription, l'administration communale lui remet un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter.
§ 3. Avant la fin du troisième mois qui suit la demande de séjour, l'étranger C.E. doit justifier qu'il satisfait aux conditions énumérées au § 1er.
S'il apporte cette justification avant l'expiration du délai prévu, l'administration communale lui délivre la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes.
S'il n'apporte aucune justification avant l'expiration du délai prévu, l'administration communale lui remet un document conforme au modèle figurant à l'annexe 14.
Si la justification apportée est insuffisante, le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou son délégué, refuse à l'étranger C.E. le séjour en qualité d'étudiant et, le cas échéant, lui donne l'ordre de quitter le territoire. L'administration communale notifie ces décisions par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 14.
§ 4. La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes est valable pour la durée de la formation, sans pouvoir excéder un an.
Elle est renouvelée pour la même durée si l'étranger C.E.
continue à satisfaire aux conditions énumérées au § 1er.
Art. 55bis. L'article 55 est applicable aux personnes qui sont assimilées à l'étranger C.E. visé à cet article.
Toutefois, les documents qu'elles doivent produire sont ceux qui prouvent qu'elles remplissent les conditions visées à l'article 40, § 5, de la loi, qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique et que l'étranger C.E. avec lequel elles s'installent jouit de moyens de subsistance suffisants pour qu'elles ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics.
Elles reçoivent le même titre que la personne qu'elles suivent.
Toutefois, si elles ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne, il leur est remis, selon le cas, une attestation d'immatriculation du modèle A ou un certificat d'inscription au registre des étrangers.
Leur titre de séjour expire le même jour que celui remis à l'étranger C.E. auquel elles sont assimilées. ".
Art. 4.Dans l'article 61, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1992 et 19 mai 1993, les mots "visé à l'article 40, § 5, de la loi" sont remplacés par les mots "visé à l'article 40, § 6, de la loi".
Art. 5.Dans l'article 69 bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1994, les mots "sections 2, 3, 3bis, 4 et 6" sont remplacés par les mots "sections 2, 3, 3bis, 3ter, 4 et 6".
Art. 6.L'annexe 19ter, jointe au présent arrêté, est insérée dans les annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe 19ter. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-03-1995, p. 5787 - 5788) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 février 1995 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Donné à Bruxelles, le 22 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE