Texte 1995000094
Article 1er.L'article 5, § 1, de l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques ou calamités agricoles), est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. § 1. La demande d'intervention doit, sous peine de forclusion, être introduite avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié au Moniteur belge l'arrêté royal portant reconnaissance d'une calamité publique ou agricole. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Infrastructure et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Infrastructure,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS