Texte 1995000091
Chapitre 1er.- Acces aux informations.
Article 1er.Le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches découlant de la promotion de l'intégration sociale des personnes handicapées, en exécution du décret du Conseil flamand du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées.
L'accès aux informations est autorisé :
1°au fonctionnaire dirigeant le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées; .
2°aux fonctionnaires que la personne visée sous le 1° désigne à cet effet nommément et par écrit au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, a condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er .
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification
Art. 3.Les fonctionnaires du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 4.Pour les besoins internes, le numéro d'identification ne peut être utilisé que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec :
- le titulaire du numéro ou son representant légal;
- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Le numéro d'identification peut également être utilisé dans les relations du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées avec les structures agréées en application des articles 45 à 51 inclus du décret du Conseil flamand du 27 juin 1990 portant création du Fonds, et avec les instances agréées qui rédigent le rapport multidisciplinaire en application de l'article 40, § 4, du décret précité, uniquement pour les handicapés qui sont soignés ou suivis dans ces structures et instances.
Le numéro d'identification peut uniquement être utilisé comme moyen d'identification lors de l'échange d'informations qui doit intervenir directement entre le Fonds et les structures et instances agréées pour l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2. Lesdites institutions et instances agréées ne sont pas autorisées à demander elles-mêmes le numéro d'identification au Registre national.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 5.La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée .
Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE