Article 1er.Pour l'inscription dans le registre d'attente des étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié et des membres de leur famille, les délégués du Ministre sont les fonctionnaires de l'Office des Etrangers, titulaires d'un grade classé au moins au rang 10.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1995.
Bruxelles, le 3 février 1995.
J. VANDE LANOTTE