Texte 1995000074

3 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
16-2-1995
Numéro
1995000074
Page
3458
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-02-03/32
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1995
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Article 1er.A l'article 71bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, les mots " de l'Administration de la Sûreté publique, Office des Etrangers " sont remplacés par les mots " de l'Office des Etrangers ";

il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. A moins qu'il ne soit inscrit à un autre titre dans les registres de la population, l'étranger qui se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, est immédiatement inscrit au registre d'attente par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou son délégué. "

Art. 2.A l'article 74 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1, alinéa 1, les mots " à l'administration communale du lieu où il loge " sont remplacés par les mots " à l'administration communale du lieu de sa résidence principale ";

le § 1, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Celle-ci, sur le vu du document remis par les autorités chargées du contrôle aux frontières, délivre une attestation d'immatriculation du modèle A, valable trois mois à partir de la date de sa délivrance. ";

dans le § 3, alinéa 1, les mots " à l'administration communale du lieu où il loge " sont remplacés par les mots " à l'administration communale du lieu de sa résidence principale ";

dans le § 4, alinéa 1, les mots " à l'administration communale du lieu où il loge " sont remplacés par les mots " à l'administration communale du lieu de sa résidence principale ".

Art. 3.A l'article 80 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1988 et 19 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1, alinéa 1, les mots " à l'administration communale du lieu où il loge " sont remplacés par les mots " à l'administration communale du lieu de sa résidence principale ";

le § 1, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Celle-ci, sur le vu des documents requis pour son entrée et du document remis par les autorités chargées du contrôle aux frontières, délivre une attestation d'immatriculation du modèle A, valable trois mois à partir de la date de sa délivrance. ";

dans le § 2, alinéa 1, les mots " à l'administration communale du lieu à il loge " sont remplacés par les mots " à l'administration communale du lieu de sa résidence principale ";

le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Celle-ci, sur le vu des documents requis pour son entrée et du document remis par l'une des autorités désignées à l'article 71bis, § 2, délivre une attestation d'immatriculation du modèle A, valable trois mois à partir de la date de sa délivrance. ";

dans le § 3, alinéa 1, les mots " à l'administration communale du lieu où il loge " sont remplacés par les mots " à l'administration communale du lieu de sa résidence principale ".

Art. 4.Dans l'article 85, § 3, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, les mots " registres communaux " sont remplacés par les mots " registres de la population ".

Art. 5.L'article 95 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, l'étranger qui demande à être assimilé au réfugié et les membres de sa famille restent soumis aux dispositions relatives à l'inscription dans le registre des étrangers, conformément à l'article 12, alinéa 1, de la loi. "

Art. 6.L'article 113quater, § 2, alinéa 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 mai 1993, est remplacé par l'alinéa suivant :

" § 2. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints ou, le cas échéant, la Commission permanente de recours des réfugiés accueille un recours urgent introduit contre un refus de séjour ou d'établissement qui entraîne l'éloignement du Royaume, l'administration communale du lieu où l'étranger a sa résidence principale procède, sur instruction du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou de son délégué, à la remise d'une attestation d'immatriculation du modèle A, valable trois mois à partir de la date de sa délivrance. "

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1995.

Art. 8.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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