Texte 1995000063
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 6 septembre 1988 déterminant les modalités de fonctionnement du collège des gouverneurs de province institué par l'article 131bis de la loi provinciale, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la dispositions suivante :
" Les gouverneurs des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Namur, de Liège et de Luxembourg font partie du groupe linguistique francais; les gouverneurs des provinces du Brabant flamand, d'Anvers, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, du groupe linguistique néerlandais. "
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " ou de vice- gouverneur " sont supprimés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE