Texte 1995000043

16 JANVIER 1995. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale "Provinciale Brabanconne d'Energie" au Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
9-3-1995
Numéro
1995000043
Page
5315
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-16/33
Entrée en vigueur / Effet
19-03-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, la société coopérative intercommunale "Provinciale Brabanconne d'Energie", en abrégé P.B.E., est autorisée à accéder, aux fins ci-après déterminées et dans les limites fixées à l'alinéa 2 :

aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques :

a)pour la facturation de la consommation d'électricité de ses abonnés et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatif;

b)pour la facturation de la consommation de gaz de ses abonnés et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatif;

c)pour la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de télédistribution et de la redevance pour la fourniture de signaux y relatifs ainsi que pour les droits d'auteur.

aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi précitée du 8 août 1983 pour l'établissement de la liste mensuelle et de la liste annuelle visées à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

L'extension dans le temps de l'accès à l'historique des données énumérées à l'alinéa 1er, 1°, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, est limitée à trente ans.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :

au directeur général de la P.B.E.;

aux membres du personnel de la P.B.E., désignés par le directeur général de la P.B.E. nommément et par écrit à cette fin du chef de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, à condition qu'ils soient titulaires d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 2.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, 2°, avec l'indication de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement par le directeur général de la P.B.E. et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la P.B.E. aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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