Texte 1995000008

9 JANVIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 septembre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du collège des gouverneurs, institué par l'article 131bis de la loi provinciale.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
10-1-1995
Numéro
1995000008
Page
456
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-09/30
Entrée en vigueur / Effet
10-01-1995
Texte modifié
1988000303
belgiquelex

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 septembre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du collège des gouverneurs de province institué par l'article 131bis de la loi provinciale :

Au § 2 est inséré un alinéa 2, libellé comme suit :

" Chaque gouverneur informe le président des points qu'il veut voir inscrire à l'ordre du jour du collège. ";

après le § 3 est ajouté un § 4, libellé comme suit :

" § 4. Le collège publie un rapport annuel de ses activités, pour chaque période d'un an, visée à l'article 2, alinéa 2. ".

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du même arrêté royal :

l'alinéa unique du présent article devient le § 1;

après le § 1 est ajouté un § 2, libellé comme suit :

" § 2. Lorsque le gouverneur de la provincie de Hainaut ou de la provincie de Limbourg suspend une décision de l'autorité communale de Comines-Warneton ou de Fourons en application de l'article 264 de la nouvelle loi communale, il informe immédiatement le président du collège de sa décision de suspension ainsi que de la décision suspendue. ".

Art. 3.Au Chapitre II est inséré, après l'article 9, un nouvel article 9bis, libellé comme suit :

" Art. 9bis. - Si le gouverneur de la province de Hainaut ou de la provincie de Limbourg estime, en application des articles 265, § 3, et 267 de la nouvelle loi communale, qu'une décision de l'autorité communale de Comines-Warneton ou de Fourons doit être annulée ou ne peut être approuvée en raison d'une violation de la législation linguistique, il informe immédiatement le président du collège de son intention. Il l'informe également de sa motivation. Il lui communique en outre la décision concernée de l'autorité communale. Le président du collège transmet cette information immédiatement aux membres du collège et l'inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunin. Lors de cette réunion, qui se tiendra de toute manière avant que le gouverneur n'exerce sa compétence légale, le collège se prononce, par délibération, sur la conformité de l'exception prévue aux articles 265, § 3, et 267 de la nouvelle loi communale. ". (NOTE : par arrêt n° 90758 du 14 novembre 2000, notifié le 11 décembre 2000, le Conseil d'Etat, section d'administration, XIIe chambre, a annulé le présent article 3; M.B. 31-01-2001, p. 2571.)

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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