Texte 1994A35962
Art. M1.Le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire a été abrogé par DCFL 1998-07-14/56, art. 68, En vigueur : 01-04-1999.
Par dérogation à l'article 68, le titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 n'a pas été abrogé. En prescrivant la modification de l'intitulé du décret spécial DCFL 1988-12-19/38 en " Décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands ", l'article 69 a généré le décret spécial qui suit. <DCFL 1998-07-14/56, art. 69>
TITRE VIbis.- (Les instituts supérieurs autonomes flamands.) <Inséré dans DCFL 1988-12-19/38 par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994>
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 61bis.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> § 1. En ce qui concerne les instituts supérieurs de l'enseignement communautaire, le conseil central, compétent en matière de transfert, transfère les instituts supérieurs de l'enseignement communautaire aux organismes publics dotés de la personnalité juridique, créés par un accord entre l'ARGO et d'autres pouvoirs organisateurs qui organisent au 1er octobre 1994 un enseignement supérieur non universitaire ou par une décision de l'ARGO. Ce transfert doit avoir lieu au plus tard au 31 août 1995.
Sans préjudice des dispositions des articles 61bis à (61undetricies) du présent décret spécial, qui sont applicables aux organismes publics visés au premier alinéa, ces organismes publics sont des instituts supérieurs autonomes flamands visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande et les dispositions du Titre V, Chapitre Ier, du même décret sont d'application analogue. <DCFL 1995-04-19/43, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-1995>
§ 2. L'accord ou la décision visés au § 1er doit mentionner au moins :
1°le siège administratif de l'institut supérieur;
2°le cas échéant, la façon dont l'institut supérieur organise un enseignement supérieur;
3°les biens meubles et immeubles que les pouvoirs organisateurs participants transfèrent ou mettent à la disposition sous certaines conditions;
4°le cas échéant, la façon dont le ou les pouvoirs organisateurs sont représentés dans les organes de direction, conformément à l'article 61ter, alinéa 1er;
5°(la désignation du premier directeur général; la durée de cette désignation est de quatre années académiques; dans la mesure où il traite de la désignation, l'article 61septies decies n'est pas applicable pour ladite désignation;) <DCFL 1995-04-19/43, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-1995>
(6° la désignation du premier président du conseil d'administration; la durée de cette désignation est de deux années académiques au maximum.) <DCFL 1995-04-19/43, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-1995>
§ 3. Les organes de direction de l'organisme public visé au § 1er sont : le conseil d'administration, le collège administratif, le directeur général, les conseils départementaux, les chefs de département et des autres organes déterminés par le conseil d'administration.
§ 4. Ces organismes publics dotés de la personnalité juridique doivent respecter, pour les instituts supérieurs dont ils sont les pouvoirs organisateurs, l'article 24, § 1er, troisième alinéa de la Constitution.
§ 5. L'autorité décrétale peut, à la majorité visée à l'article 24, § 2, de la Constitution, désigner d'autres organes autonomes que ceux visés au § 1er.
Chapitre 2.- Le conseil d'administration.
Art. 61ter.<DCFL 1995-04-19/43, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-1995> A partir du deuxième mandat des membres du conseil d'administration, celui-ci est composé comme suit :
1°huit représentants du personnel de l'institut supérieur, pour autant que ces catégories existent dans l'institut supérieur :
a)un représentant du personnel administratif et technique ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par et parmi ces membres du personnel;
b)un représentant du personnel enseignant du groupe des maîtres de conférences des cours pratiques, des maîtres de conférences principaux des cours pratiques, des maîtres de conférences et maîtres de conférences principaux, élu par et parmi ces membres du personnel;
c)un représentant du personnel enseignant du groupe des assistants, chefs de travaux et docteurs-assistants, élu par et parmi ces membres du personnel;
d)un représentant du personnel enseignant du groupe des chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, élu par et parmi ces membres du personnel.
Les autres représentants du personnel sont élus par et parmi les membres du personnel de l'institut supérieur réunis en collège électoral.
Les candidats doivent, au moment de leur élection, avoir rempli une mission à charge complète pendant au moins deux années académiques à cet institut supérieur;
2°(trois étudiants désignés en se conformant à l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, tel que le texte en est fixé par le décret du 19 mars 2004. Pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité, tel que le texte en est fixé par le décret du 19 mars 2004;) <DCFL 2004-03-19/62, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2004 et 01-01-2005; voir aussi DCFL 2004-03-19/62, art. 20 et DCFL 2004-03-19/84, art. 2.77, 2°>
3°
a)si l'institut supérieur a été créé par un accord entre différents pouvoirs organisateurs : au maximum douze représentants, dont au maximum neuf représentants des pouvoirs organisateurs et au moins trois représentants des milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte du profil de l'institut supérieur;
b)si l'institut supérieur a été créé par décision d'un pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont au plus six représentants du pouvoir organisateur et, pour au moins la moitié, des représentants des milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte du profil de l'institut supérieur.
Le directeur général participe d'office aux réunions avec voix consultative.
Art. 61quater.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président.
Par dérogation au premier alinéa, le président peut être élu en dehors du conseil d'administration. Dans ce cas, il a voix délibérative.
Le président convoque le conseil d'administration et le préside.
Si le président est empêché, ses compétences sont exercées par le vice-président.
Art. 61quinquies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Pour chacun des membres du conseil d'administration, visés à l'article 61ter, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, un suppléant est élu en même temps. Si le mandat d'un membre se termine prématurément ou s'il ne possède plus la qualité sur la base de laqelle le mandat a été conféré, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur. Si le suppléant lui aussi ne peut achever le mandat, des élections partielles sont organisées.
Art. 61sexies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants dure deux ans et est renouvelable une fois.
Les représentants du personnel et des étudiants jouissent des facilités nécessaires pour exercer convenablement leur mandat.
Ils ne peuvent encourir de peine disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Art. 61septies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Le conseil d'administration :
1°détermine son règlement organique, y compris la procédure relative à l'élection des membres et des suppléants du conseil d'administration visés à l'article 61ter, premier alinéa, 1°, 2° et 3°;
2°(détermine le règlement du conseil départemental, y compris la procédure d'élection des membres de ce conseil départemental;) <DCFL 2004-03-19/62, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2004>
3°détermine le règlement administratif, le règlement général des examens et le régime disciplinaire;
4°fixe les directives générales pour l'organisation et la coordination des tâches de l'institut supérieur;
5°fixe le budget pluriannuel et l'ajuste éventuellement;
6°fixe annuellement le budget, le compte annuel et le rapport annuel de l'institut supérieur;
7°détermine le cadre du personnel;
8°(nomme le personnel enseignant et le personnel dirigeant administratif et technique et attribue les modifications de fonction et les promotions dudit personnel;) <DCFL 2004-03-19/62, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2004>
9°(désigne, sur avis du conseil départemental du département concerné, les chefs de département pour un délai renouvelable de quatre années académiques et détermine les conditions auxquelles les chefs de département peuvent assister aux réunions du conseil d'administration;) <DCFL 2004-03-19/62, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2004>ermine les conditions auxquelles les chefs de département peuvent assister aux réunions du conseil d'administration;
10°fixe les critères pour l'octroi des primes visées aux articles 141 et 157 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande et octroie ces primes sur la proposition du conseil départemental, pour le personnel attribué à un département ou du collège administratif pour le personnel non attribué à un département;
11°agit en justice comme demandeur ou défendeur;
12°peut contracter des emprunts;
13°exerce toutes les autres compétences conférées par ou en vertu d'un décret;
14°décide de la fusion d'instituts supérieurs avec d'autres instituts supérieurs et du transfert de certaines parties d'un institut supérieur à d'autres instituts supérieurs : on entend par " autres instituts supérieurs ", des instituts supérieurs autonomes flamands visés à l'article 61bis du présent décret; (la convention de fusion peut modifier la représentation du ou des pouvoirs organisateurs visée à l'article 61bis, § 2, 4°;) <DCFL 2004-03-19/62, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2004>
15°[1 prend les mesures nécessaires pour que les services aux étudiants soient offerts conformément au décret du 29 juin 2012 relatif aux services aux étudiants en Flandre;]1
(16° décide sur l'adhésion et le transfert de compétences à une association conformément aux dispositions du décret spécial du 4 avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur. Ces décisions sont prises, par dérogation à l'article 61novies, à une majorité spéciale des deux tiers des votes valablement exprimés.) <DCFL 2003-04-04/10, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2003>
A l'exception des compétences mentionnées aux 6°, 7° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer ces compétences au collège administratif. Le cas échéant, le conseil d'administration détermine lors de la décision de délégation si ces compétences peuvent faire l'objet de subdélégations (et de quelle façon il y a lieu de lui faire rapport sur l'exercice de ces compétences déléguées). <DCFL 2004-03-19/62, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2004>
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(1DCFL 2012-07-13/45, art. 43, 007; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 61octies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> § 1. Le conseil d'administration délibère valablement si au moins la moitié des membres visés à l'article 61ter, premier alinéa, sont présents.
Si, après une première convocation à une réunion du conseil d'administration, le quorum visé au premier alinéa n'a pas été atteint, le conseil d'administration peut délibérer valablement au moins un jour et au plus dix jours plus tard, sur une deuxième convocation avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
§ 2. (En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les décisions sont soumises pour information au conseil d'administration à sa prochaine réunion.) <DCFL 2004-03-19/62, art. 11, 005; En vigueur : 01-04-2004>
Art. 61nonies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Sauf stipulation contraire du présent décret, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Pour le calcul de cette majorité, les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas pris en considération. En cas de partage des voix, on procède à un nouveau vote. Si, lors du deuxième vote, il y a de nouveau partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration s'abstiennent lors des délibérations qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoints ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
Art. 61decies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> § 1. Le conseil d'administration fixe la procédure d'évaluation, y compris les critères, et désigne les membres du collège de recours en matière d'évaluation.
§ 2. Pour le personnel attribué à un département, l'évaluation est faite par le conseil départemental, sur la proposition du chef de département. Pour le personnel non attribué à un département, l'évaluation est faite par le collège administratif, sur la proposition du directeur général.
Art. 61undecies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> § 1. Le conseil d'administration fixe la procédure disciplinaire et désigne les membres du collège de recours en matière disciplinaire.
§ 2. La procédure disciplinaire est engagée par le chef de département pour le personnel attribué au département et par le directeur général pour le personnel non attribué à un département.
§ 3. Les peines disciplinaires, à l'exception du licenciement par mesure disciplinaire, sont prononcées par le chef de département ou par le directeur général, selon que les membres du personnel ont été attribués ou non à un département. Le licenciement par mesure disciplinaire est prononcé par le conseil d'administration, sur la proposition du chef de département ou du directeur général.
§ 4. Par dérogation aux § 2 et 3, le directeur général peut, s'il juge nécessaire d'engager une procédure disciplinaire contre un membre du personnel attribué à un département et si le chef de département lui-même n'en prend pas l'initiative, inscrire une proposition de sanction disciplinaire à l'ordre du jour d'un conseil départemental. Si le conseil départemental propose alors une sanction disciplinaire, cette proposition est soumise pour décision au conseil d'administration s'il s'agit d'une proposition de licenciement.
§ 5. Le président du conseil d'administration est compétent en matière de licenciement pour des raisons urgentes. Il soumet cette décision au conseil d'administration à la prochaine réunion.
(...). <DCFL 2004-03-19/62, art. 12, 005; En vigueur : 01-04-2004>
Chapitre 3.- Le collège administratif.
Art. 61duodecies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Le collège administratif est composé :
1°du président du conseil d'administration qui est d'office président du collège administratif;
2°du directeur général;
3°de trois membres du personnel de l'institut supérieur ou membres du conseil d'administration de l'institut supérieur désignés par le conseil d'administration pour une période de quatre années académiques, sur la proposition du président du collège administratif et du directeur général.
Art. 61terdecies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Le collège administratif est compétent pour toutes les matières qui, par ou en vertu du présent décret, ne sont pas attribuées au conseil d'administration, au directeur général, aux conseils départementaux, ni aux chefs de département. Le collège administratif est notamment chargé :
1°de la gestion journalière et de la préparation, la publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration;
2°de disposer des finances et des biens meubles et immeubles de l'institut supérieur, dans les limites des crédits budgétaires et du plan de gestion ou de financement rédigé par le conseil d'administration;
3°de conclure des conventions et d'autres actes juridiques dans les limites du cadre du personnel et du budget fixés par le conseil d'administration;
4°de constater les vacances d'emploi et de décider de déclarer des emplois vacants;
5°(de la nomination du personnel administratif et technique non dirigeant et de l'attribution des modifications de fonction et des promotions dudit personnel;) <DCFL 2004-03-19/62, art. 13, 005; En vigueur : 01-04-2004>
6°(de la désignation à titre temporaire du personnel enseignant;) <DCFL 2004-03-19/62, art. 13, 005; En vigueur : 01-04-2004>
7°de rédiger son règlement d'ordre intérieur.
(8° de la conclusion des accords de collaboration visés à l'article 61vicies ter, 10°;) <DCFL 2004-03-19/62, art. 13, 005; En vigueur : 01-04-2004>
Art. 61quaterdecies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Sauf disposition contraire dans le présent titre, les décisions du collège administratif sont prises à la majorité simple. Pour le calcul de cette majorité, les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas pris en considération. En cas de partage des voix, on procède à un nouveau vote. S'il y a de nouveau partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du (collège administratif) s'abstiennent lors des délibérations qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoints ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. <DCFL 1995-04-19/43, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-1995>
(En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les décisions sont soumises pour information au collège administratif à sa prochaine réunion.) <DCFL 2004-03-19/62, art. 14, 005; En vigueur : 01-04-2004>
Art. 61quinquiesdecies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Le collège administratif doit rendre compte au conseil d'administration.
Il fournit au conseil d'administration des informations sur ses décision et l'informe à sa demande de toutes ses actions. Le règlement administratif visé à l'article 61septies, premier alinéa, 3°, contient à ce sujet des règles détaillées.
Art. 61sexiesdecies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Le collège administratif peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général. Il fait rapport de l'exercice de ces compétences au collège administratif.
Chapitre 4.- Le directeur général.
Art. 61septiesdecies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Le directeur général est désigné par le conseil d'administration. Le conseil d'administration confère l'emploi de directeur général après un appel général aux candidats publié au Moniteur belge.
La désignation du directeur général se fait au scrutin secret et à la majorité simple des voix, abstentions non comprises.
Le conseil d'administration détermine la procédure de désignation.
La révocation du directeur général se fait au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des voix, abstentions non comprises.
Art. 61octiesdecies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l'institut supérieur, dans les domaines administratif, technique et financier. Il coordonne le fonctionnement des services administratifs et peut, après approbation du conseil d'administration, déléguer ses compétences.
Sous réserve des dispositions de l'article 61septies, alinéa 1er, 11°, il représente l'institut supérieur en droit et en fait.
Chapitre 5.- Les départements et les organes de direction.
Art. 61noniesdecies.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Le conseil d'administration détermine les départements dont est composé l'institut supérieur.
Art. 61.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Le conseil départemental gère le département et est présidé par le chef de département (désigné conformément à l'article 61septies, premier alinéa, 9°). <DCFL 2004-03-19/62, art. 15, 005; En vigueur : 01-04-2004>
Art. 61.et vicies. <Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> § 1. Le conseil départemental est composé comme suit :
(1° le chef de département;) <DCFL 2004-03-19/62, art. 16, 005; En vigueur : 01-04-2004>
2°(ancien 1°) six représentants du personnel, élus pour une période de quatre années académiques par et parmi les membres du département réunis en collège électoral; <DCFL 2004-03-19/62, art. 16, 005; En vigueur : 01-04-2004>
3°(ancien 2°) trois représentants élus pour une période de deux années académiques par les étudiants parmi les étudiants qui sont inscrits depuis au moins une année académique à ce département; <DCFL 2004-03-19/62, art. 16, 005; En vigueur : 01-04-2004>
4°(ancien 3°) trois représentants des milieux socio-économiques ou culturels, désignés pour une période de quatre années académiques par le conseil d'administration, sur la proposition des (représeentants visés aux 2° et 3°). <DCFL 2004-03-19/62, art. 16, 005; En vigueur : 01-04-2004>
Les représentants du personnel et des étudiants ont toutes les facilités nécessaires à l'exercice de leur mandat.
Ils ne peuvent encourir de peine disciplinaire pour des actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Pour chacun des membres du conseil départemental (visés au premier alinéa, 2° et 3°), un suppléant est élu en même temps. Si le mandat d'un membre se termine prématurément ou s'il ne possède plus la qualité sur la base de laquelle le mandat a été conféré, le suppléant achève le mandat de son pédécesseur. Si lui aussi ne peut achever le mandat, des élections partielles sont organisées. <DCFL 2004-03-19/62, art. 16, 005; En vigueur : 01-04-2004>
§ 2. (...). <DCFL 2004-03-19/62, art. 16, 005; En vigueur : 01-04-2004>
Art. 61.<DCFL 2004-03-19/62, art. 17, 005; En vigueur : 01-04-2004> Le chef de département est le président du conseil départemental et a de plein droit voix délibérative.
Art. 61.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Le conseil départemental organise l'enseignement, les projets de recherche scientifique et les services à la collectivité; il coordonne les tâches administratives au niveau du département et conformément aux directives du conseil d'administration et du collège administratif. Sous réserve des dispositions de l'article 61terdecies, 6°, (tout en respectant les articles 61septies, premier alinéa, 8°, et 61ter decies, 6°, 7° et 8°, le conseil départemental est notamment chargé de :) <DCFL 2004-03-19/62, art. 18, 005; En vigueur : 01-04-2004>
1°(formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du personnel enseignant;) <DCFL 2004-03-19/62, art. 18, 005; En vigueur : 01-04-2004>
2°la détermination des programmes des cours et d'examens;
3°la concrétisation de l'enseignement et des examens conformément au programme;
4°la rédaction d'un rapport annuel sur les activités du département;
5°la détermination des programmes de recherche;
6°l'organisation interne du département;
7°l'utilisation du matériel et du personnel attribués;
8°la rédaction annuelle des propositions budgétaires;
9°faire des propositions en matière de cadre du personnel;
10°(formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de collaboration;) <DCFL 2004-03-19/62, art. 18, 005; En vigueur : 01-04-2004>
11°la détermination des tâches du personnel attribué au département;
12°(formuler des propositions quant à l'octroi de changements de fonction et de promotions au personnel attribué au département;) <DCFL 2004-03-19/62, art. 18, 005; En vigueur : 01-04-2004>
13°donner des avis en matière de cumul, en exécution de la procédure prévue à l'article 147, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Art. 61.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Le conseil départemental peut attribuer expressément certaines de ses compétences au chef de département. Le chef de département fait rapport au conseil départemental sur l'exercice de ces compétences.
Art. 61.<Inséré par DCFL 2004-03-19/62, art. 19; En vigueur : 01-04-2004> Au cas où le conseil d'administration constate par une majorité de trois quarts des votes exprimés, qu'un conseil départemental ne fonctionne plus convenablement, il peut autoriser le collège administratif à exercer temporairement les compétences dudit conseil départemental. Le collège administratif en fait rapport au conseil d'administration.
Chapitre 6.- La surveillance.
Art. 61.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> § 1. Les organismes publics dotés de la personnalité juridique, visés à l'article 61bis [1 et à l'article 2 du décret spécial du 20 février 2009 portant création de la 'Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool' et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande]1 , sont sous la surveillance du Gouvernement flamand. Cette surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires du Gouvernement flamand, visés au Titre IV, Chapitre V, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
§ 2. Au cas où l'équilibre budgétaire envisagé n'a pas été atteint, le Gouvernement flamand peut, après application des articles 250 et 251 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, se substituer aux organes de direction compétents et prendre les mesures qui s'imposent pour rétablir l'équilibre financier de l'institut supérieur.
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(1DCFL 2009-02-20/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009)
Chapitre 7.- Dispositions spécifiques en matière de transfert.
Art. 61.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Le personnel des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire est transféré à l'organisme public concerné à la date à laquelle le transfert est mis à exécution. Le transfert de ces membres du personnel a lieu dans la ou les fonctions dans lesqelles ils sont désignés ou nommés à la date du transfert et dans la situation statutaire dans laquelle ils se trouvaient à cette date.
Ils conservent au moins l'échelle de traitement et l'ancienneté dont ils jouissaient à la date susvisée.
Art. 61.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> Sauf disposition contraire de l'accord, l'organisme public concerné est subrogé dans les droits et obligations de l'ARGO, issus antérieurement des activités de l'institut supérieur visées. Le transfert inclut tous les droits et obligations afférents aux procédures en cours ou futures.
Art. 61.<Inséré par DCFL 1994-07-13/33, art. 3; En vigueur : 12-09-1994> § 1. Quant un institut supérieur de l'enseignement communautaire participe à un organisme public doté de la personnalité juridique, les bâtiments dans lesquels était dispensé l'enseignement supérieur organisé par l'ARGO, sont transférés à titre gratuit et sans frais au nouvel organisme public, dans l'état où ils se trouvent. Cela se fait par (arrêté du Gouvernement flamand ou par) acte passé en application de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 concernant la simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. <DCFL 2003-02-14/49, art. 11.17, 002; En vigueur : 12-09-1994>
§ 2. Si ces bâtiments sont utilisés à des fins d'enseignement ou pour d'autres activités pour lesquelles l'organisme public doté de la personnalité juridique n'est pas compétent, ils peuvent devenir la propriété de l'organisme public ou rester la propriété de l'ARGO. Le choix entre les deux options est fixé dans l'accord prévu à l'article 61bis.
Cet accord comporte au moins les droits d'usage réciproques des bâtiments et la façon dont leur entretien sera financé.
Art. 61.undetricies. <Inséré par DCFL 1995-04-19/43, art. 7; En vigueur : 01-03-1995> § 1. Pendant la période du premier mandat des membres du conseil d'administration, celui-ci est composé comme suit :
1°huit représentants du personnel de l'institut supérieur, élus par et parmi tous les membres du personnel de l'institut supérieur concerné ou de ses prédécesseurs, réunis en collège électoral.
Les candidats doivent, au moment de leur élection, avoir rempli une mission à charge complète pendant au moins deux années académiques à cet institut supérieur ou ses prédécesseurs;
2°trois représentants élus par les étudiants de cet institut supérieur parmi les étudiants qui sont régulièrement inscrits pendant au moins une année académique à cet institut supérieur;
3°a) si l'institut supérieur a été créé par un accord entre différents pouvoirs organisateurs : au maximum douze représentants des pouvoirs organisateurs qui ont conclu l'accord visé à l'article 255, ou des représentants des milieux socio-économiques ou culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte du profil de l'institut supérieur;
b)si l'institut supérieur a été créé par décision d'un pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont au plus six représentants du pouvoir organisateur et, pour au moins la moitié, des représentants des milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte du profil de l'institut supérieur.
Le directeur général participe d'office aux réunions avec voix consultative.
§ 2. Le premier conseil d'administration est élu le 31 mai 1995 au plus tard. Par dérogation à l'article 61sexies, le mandat des membres du premier conseil d'administration a une durée de deux années académiques.
§ 3. Les élections du premier conseil d'administration sont organisées par les pouvoirs organisateurs qui sont partie à l'accord ou la décision visé à l'article 61bis, § 1er. Le règlement électoral pour l'élection des membres et des suppléants du premier conseil d'administration est déterminé dans l'accord ou la décision, visé à l'article 61bis, § 1er.
§ 4. A partir de la date de la décision ou de l'accord visés à l'article 61bis, § 1er, les organes de direction des instituts supérieurs autonomes flamands peuvent prendre des décisions valables dans le cadre du transfert et de l'organisation des instituts supérieurs pour lesquels ils deviennent compétents.