Texte 1994931463

26 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 1993 fixant le règlement du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-11-1994
Numéro
1994931463
Page
27510
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-26/43
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1993
Texte modifié
1993031293
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le règlement du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, sont insérés pour le niveau 2+, après le niveau 1, les grades suivants :

" Pour le niveau 2+ :

- 26/27/28 : traducteur ou traducteur principal ou traducteur-chef;

- 26/27/28 : assistant social ou assistant social principal ou assistant social en chef;

- 26/27/28 : infirmier ou infirmier principal ou infirmier en chef;

- 26/27/28 : géomètre-expert immobilier ou géomètre-expert immobilier principal ou géomètre-expert immobilier en chef;

- 26/27/28 : secrétaire de direction ou secrétaire principal de direction ou secrétaire de direction en chef;

- 26/27/28 : expert ou expert principal ou expert en chef. "

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, dans le niveau 2, sont supprimés les grades suivants :

- 24/25 : expert ou expert principal;

- 22/24/25 : traducteur ou traducteur principal ou traducteur-chef;

- 22/23/24 : assistant social ou assistant social de première classe ou assistant social principal;

- 22/23/24 : infirmier gradué ou infirmier gradué de première classe ou infirmier gradué principal;

- 22/23 : géomètre-expert immobilier ou géomètre-expert immobilier de première classe;

- 21/22 : secrétaire de direction ou secrétaire principal de direction.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont insérés pour le niveau 2, les grades suivants :

Pour le niveau 2 :

- 21/22/23 : assistant de direction ou assistant de direction principal ou assistant de direction en chef;

- 22/24/25 : assistant traducteur ou assistant traducteur principal ou assistant traducteur en chef.

Art. 4.Dans l'annexe II mentionnée à l'article 1er du même arrêté, il y a lieu d'insérer entre le tableau du niveau 1 et celui du niveau 2, le tableau n° 1 figurant en annexe pour le niveau 2+.

Art. 5.Dans l'annexe II mentionnée à l'article 1er du même arrêté, il y a lieu :

de supprimer dans le tableau relatif au niveau 2 les grades suivants :

  Traducteur-chef                                                           2
  Expert principal                                                          2
  Traducteur principal                                                      2
  Assistant social principal                                                2
  Infirmier gradue principal                                                2
  Geometre-expert immobilier en chef                                        2
  Expert                                                                    2
  Assistant social de 1re classe                                            2
  Infirmier gradue de 1re classe                                            2
  Geometre-expert immobilier de 1re classe                                  2
  Secretaire principal de direction                                         2
  Geometre-expert immobilier                                                2
  Assistant social                                                          2
  Infirmier gradue                                                          2
  Traducteur                                                                2
  Secretaire de direction                                                   2

de créer les grades suivants conformément au tableau n° 2 figurant en annexe pour le niveau 2.

Art. 6.Dans l'annexe II, dans le texte français au grade de dessinateur, dernière colonne, les mots " être porteur d'un diplôme de l'enseignement technique ou artistique secondaire supérieur obtenu dans la spécialisation " dessin industriel ou bâtiment " ou " dessin de construction " ou " dessin technique " " sont remplacés par les mots " être au moins porteur d'un diplôme énuméré à l'annexe sub. niv. 2 de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 précité en rapport avec la spécialité à déterminer au moment du recrutement ".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 1993.

Art. 8.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mai 1994.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. <Tableau n° 1 non repris pour des raisons techniques. Voir MB 05/11/1994, p. 27513>

<Tableau n° 2 non repris pour des raisons techniques. Voir MB 05/11/1994, p. 27514>

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