Texte 1994931460
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté s'applique au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et aux organismes d'intérêt public suivants :
1°l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
2°la Société du Logement de la Région bruxelloise;
3°l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
4°le Centre informatique pour la Région bruxelloise;
5°le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
6°la Société régionale du Port de Bruxelles;
7°le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> L'échelle de traitements de chacun des grades communs des niveaux 1, 2+ et 2 que peuvent porter les agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er est fixée comme suit :
Niveau 1
Directeur general 16/1
Inspecteur general 15/1
Directeur d'administration 15/1
Premier conseiller 14/1
[Directeur-chef de service 14/1]
Ingenieur en chef-directeur 13/4
Ingenieur industriel-directeur 13/2
Directeur 13/2
Conseiller 13/2
Conseiller juridique 13/2
Traducteur-directeur 13/2
Architecte-directeur 13/2
Ingenieur principal-chef de service 12/2
Ingenieur industriel-chef de service 12/1
Conseiller adjoint-chef de service 12/1
Architecte principal-chef de service 12/1
Ingenieur principal 11/6
Ingenieur industriel principal 11/3
Architecte principal 11/3
Conseiller adjoint 11/3
Conseiller juridique adjoint 11/3
Traducteur-reviseur principal 11/3
Ingenieur 10/3
Ingenieur industriel 10/1
Traducteur-reviseur 10/1
Architecte 10/1
Secretaire d'administration 10/1
[Chef d'atelier 10/1]
<ARR 1998-10-22/42, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-1998>
Niveau 2+
Expert en chef 28/1
Secretaire de direction en chef 28/1
Infirmier en chef 28/1
Assistant social en chef 28/1
Traducteur en chef 28/1
[Moniteur d'education physique principal 28/1
Verificateur comptable en chef 28/1]
Expert principal 27/1
Secretaire principal de direction 27/1
Infirmier principal 27/1
Assistant social principal 27/1
Traducteur principal 27/1
[Moniteur d'education physique 1ere classe 27/1
Verificateur-comptable principal 27/1]
Expert 26/1
Secretaire de direction 26/1
Infirmier 26/1
Assistant social 26/1
Traducteur 26/1
[Moniteur d'education physique 26/1
Verificateur comptable 26/1]
<ARR 1998-10-22/42, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-1998>
Niveau 2
Conducteur principal 25/6
Assistant traducteur chef 25/2
Conducteur 24/8
Dessinateur en chef 24/3
Controleur principal des travaux 24/3
Assistant traducteur principal 24/1
Chef administratif 24/1
Assistant de direction en chef 23/1
Dessinateur principal 22/5
Controleur des travaux 22/5
Sous-chef de bureau 22/4
Adjoint administratif 22/4
Assistant de direction principal 22/4
Assistant traducteur 22/2
Assistant de direction 21/2
Dessinateur 20/2
Controleur adjoint des travaux 20/2
Redacteur-comptable 20/2
Redacteur 20/1.
Par dérogation à la liste qui précède, l'échelle de traitements liée au grade de premier conseiller à la Société régionale du Port de Bruxelles est celle fixée dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Port de Bruxelles.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Les agents titulaires des grades spécifiques mentionnés ci-après reçoivent l'échelle de traitements en regard de leur grade :
Niveau 1
Secretaire general 17/1
Secretaire general adjoint 16/3
Administrateur general adjoint 16/2
Directeur general adjoint 15/1
Informaticien-directeur 14/3
Medecin-directeur 13/4
Inspecteur en chef directeur 13/3
Informaticien expert 13/3
Documentaliste en chef 13/2
Informaticien 12/1
Inspecteur principal-chef de service 12/1
Conseiller chimiste principal 11/6
Medecin-chef de service 11/6
Inspecteur principal 11/3
Documentaliste principal 11/3
Conseiller chimiste 10/3
Medecin 10/3
Documentaliste 10/1
Inspecteur 10/1
Inspecteur-comptable 10/1
Psychologue 10/1
Conseiller d'entreprise 10/1.
Le traitement de l'informaticien est fixé dans l'échelle 12/2 lorsque l'agent compte au moins cinq ans d'ancienneté de grade.
Le traitement du conseiller d'entreprise est fixé dans l'échelle 11/3 lorsque l'agent compte au moins trois ans d'ancienneté de grade et dans l'échelle 12/1 lorsqu'il compte au moins douze ans d'ancienneté de grade.
Niveau 2+
Analyste de programmation 29/1
Assistant chef en travaux psychotechniques 29/1
Geometre-expert immobilier en chef 28/1
Assistant principal en travaux psychotechniques 28/1
Paysagiste en chef 28/1
Chef-programmeur 28/1
Geometre-expert immobilier principal 27/1
Assistant de 1re classe en travaux psychotechniques 27/1
Paysagiste principal 27/1
Programmeur 27/1
Geometre-expert immobilier 26/1
Assistant en travaux psychotechniques 26/1
Paysagiste 26/1.
Le traitement de l'analyste de programmation est fixé dans l'échelle 29/2 lorsque l'agent compte au moins cinq ans d'ancienneté de grade.
Niveau 2
Dessinateur chef de section 25/6
Controleur-chef de section 25/6
Conseiller professionnel principal 25/6
Placeur en chef 25/6
Placeur de 1re classe 25/2
Inspecteur adjoint principal 25/2
Controleur principal des taxis 24/3
Inspecteur adjoint de 1re classe 24/1
Placeur-principal 24/1
Comptable 24/1
Bibliothecaire adjoint de 1re classe 23/1
Verificateur-comptable 23/1
Controleur des taxis 22/5
Reviseur-comptable 22/4
Gestionnaire de bibliotheque 22/4
Placeur 22/3
Inspecteur adjoint de 2e classe 22/3
Verificateur 21/2
Aide verificateur 21/2
Controleur adjoint des taxis 20/2.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des ministères, les échelles de traitements du niveau 2+ sont dotées de plusieurs classes d'âge; elles correspondent à l'échelle à laquelle le grade était préalablement lié, dans le niveau 2.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Les échelles visées aux articles 2 et 3 sont fixées à l'annexe au présent arrêté.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Recoit l'échelle du grade qu'il doit normalement revêtir le lauréat d'un examen de promotion par avancement de grade instauré conformément à l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou conformément à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Dans l'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 1993, le montant de BEF 39 290 est remplacé par le montant de BEF 40 080.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères est abrogé à l'exception de la disposition visée à l'article 1er, 3°.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 octobre 1992 portant des dispositions pécuniaires particulières pour le Ministère et certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles des grades des niveaux 3 et 4 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 1993 accordant une prime d'harmonisation et une avance à valoir sur les traitements harmonisés au personnel des niveaux 4, 3, 2 et 2+ du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et de certains organismes d'intérêt public soumis à l'autorité ou au contrôle de l'Exécutif tel que modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993, et par l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de même date précité est abrogé.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté, y compris ses dispositions visées aux articles 9 et 10 produit ses effets :
- au 1er juillet 1993 pour les agents du niveau 2;
- au 1er janvier 1994 pour les agents du niveau 2+.
Il entre en vigueur pour les agents du niveau 1 au 1er avril 1994.
Bruxelles, le 26 mai 1994.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 05/11/1994, p. 27519 à 27522>
(Modifié par : )
<ARR 2002-09-19/44, art. 1; En vigueur : 01-09-2002, 01-07-2003 et 01-12-2003; M.B. 30-10-2002, p. 49619-49624>