Texte 1994931451
Article 1er.La garantie de la Région prévue aux articles 12 et 13 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale et les avantages prévus aux articles 10 et 11 de la même ordonnance peuvent être octroyés soit conjointement, soit séparément.
Art. 2.Le montant global à concurrence duquel la garantie de la Région peut être accordée, ainsi que le plafond des garanties attachées par la Région à des prêts consentis par des organismes financiers ou d'autres créanciers sont fixés par l'ordonnance contenant le budget général de la Région de Bruxelles-Capitale.
(La garantie de la Région ne pourra dépasser 75 % de la somme restant due après réalisation des sûretés éventuellement constituées en faveur du prêteur.
Pour déterminer cette somme, seul le solde restant dû du capital sera pris en considération. Les intérêts restant dus ne sont pas pris en considération.) <ARR 1998-06-04/36, art. 1, 002; En vigueur : 04-07-1998>
Art. 3.La garantie de la Région est subordonnée au versement par les organismes financiers ou autres créanciers demandeurs, d'une contribution sur les montants assortis de la garantie de la Région et destinée à la couverture de celle-ci.
(Les demandeurs de la garantie de la Région paient une contribution unique de 0,70 % augmentée d'une contribution annuelle de minimum 0,20 % et de maximum 1 % calculées sur le solde de cette garantie.
Par solde de la garantie il y a lieu de comprendre la somme garantie selon les modalités fixées à l'article 2 du présent arrêté, calculée sur la partie du capital restant dû.
Les Ministres ayant les Finances et l'Economie dans leurs attributions peuvent accorder un paiement étalé de ces contributions en fonction du risque du projet réalisé grâce au crédit.
Ces Ministres peuvent également, sous réserve de ce qui précède, réclamer le versement immédiat d'une partie ou de la totalité des contributions lors du premier prélèvement du crédit. Ces Ministres fixent et justifient les modalités de versement à l'aide d'une description détaillée de toutes les données du dossier. En ce cas dernier le calcul du montant à payer doit tenir compte de la dégressivité de la garantie en fonction du plan d'amortissement de l'emprunt.
Ces Ministres fixent annuellement le montant de ladite contribution annuelle, tout en respectant les pourcentages minimum et maximum susmentionnés. Chaque année ils fixent et justifient cette contribution sur base d'éléments comptables et de l'emploi au sein du preneur du crédit. Les éléments retenus et la méthode de calcul de cette contribution annuelle seront dûment motivés dans la convention mentionnée à l'article 5 du présent arrêté. Les éléments retenus et la méthode de calcul de cette contribution annuelle seront dûment motivés dans la convention mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.
Les contributions dont question aux paragraphes précédents sont versées à l'article budgétaire déterminé par les Ministres ayant les Finances et l'Economie dans leurs attributions.) <ARR 1998-06-04/36, art. 2, 002; En vigueur : 04-07-1998>
Art. 4.La garantie de la Région ne peut être accordée qu'au profit de bénéficiaires qui ne peuvent offrir aux organismes financiers ou autres créanciers demandeurs les garanties suffisantes pour l'obtention d'un crédit ordinaire.
Les demandes en obtention de la garantie de la Région sont introduites par les organismes financiers ou autres créanciers demandeurs auprès des Ministres ayant les Finances et l'Economie dans leurs attributions.
Art. 5.Les conditions auxquelles la Région accorde sa garantie font l'objet de conventions entre la Région et les organismes financiers ou autres créanciers demandeurs.
Ces conventions déterminent les modalités du contrôle de l'utilisation du crédit; elles peuvent fixer certaines clauses qui doivent figurer dans les contrats de prêts, ainsi que les documents à fournir aux Ministres ayant les Finances et l'Economie dans leurs attributions.
Il est également prévu dans la convention que chaque contrat de prêt contient une clause en vertu de laquelle les entreprises ne peuvent, sans l'autorisation des Ministres ayant les Finances et l'Economie dans leurs attributions, donner en garantie au profit de tiers, aucun de leurs biens immeubles avant le remboursement intégral du crédit garanti par la Région.
Cette clause prévoit que la non-observation de cette disposition peut entraîner la résiliation du contrat de prêt.
La convention dispose que les organismes financiers ou autres créanciers demandeurs de la garantie demanderont la résiliation du contrat de prêt si les Ministres ayant les Finances et l'Economie dans leurs attributions l'y invitent.
Art. 6.Les bénéficiaires de la garantie de la Région sont tenus d'avertir immédiatement les Ministres ayant l'Economie et les Finances dans leurs attributions, s'ils prévoient qu'ils seront amenés, par suite notamment de décès, de licitation, de partage, d'expropriation, de détérioration des conditions économiques ou de force majeure, à aliéner ou à cesser d'utiliser aux fins et conditions prévues les immeubles, l'outillage, le matériel et les immatériels construits ou acquis avec la garantie régionale.
Art. 7.Les bénéficiaires de la garantie de la Région sont tenus d'autoriser la visite de leurs entreprises par les délégués des Ministres chargés de l'application des présentes dispositions, agissant de concert chacun dans le domaine de leurs compétences, et de leur fournir tous renseignements utiles à leur mission.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Les Ministres ayant l'Economie et les Finances dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 1994.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE
Le Ministre des finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre de l'Economie,
R. GRIJP