Texte 1994931054

9 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le projet de plan régional de développement.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-2-1994
Numéro
1994931054
Page
4732
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-09/39
Entrée en vigueur / Effet
06-03-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le projet de plan régional de développement est arrêté. Il comporte les pièces ci-annexées :

le document, à valeur indicative, intitulé " Lignes de forces ";

le document, à valeur indicative, intitulé " Mise en oeuvre ", comprenant les éléments suivants :

a)le projet de ville, accompagné d'une carte illustrative;

b)les notes thématiques, accompagnées de cinq cartes;

c)les priorités en matière de politique foncière;

d)les voies et moyens;

e)les modifications à apporter au plan de secteur;

f)une note méthodologique relative à l'élaboration des prescriptions littérales et graphiques du projet de plan régional de développement;

le document intitulé " Dispositions relatives à l'affectation du sol ", ayant force obligatoire et valeur réglementaire, comprenant les éléments suivants :

a)la carte réglementaire de l'affectation du sol, au 1/25 000;

b)le cahier des prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol, en ce compris les programmes des périmètres d'intérêt régional et le glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques.

Art. 2.La liste des administrations régionales et organismes d'intérêt public régional visée à l'article 18, alinéa 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est jointe au projet de plan régional de développement.

Art. 3.Sont suspendues, en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional de développement, les prescriptions urbanistiques littérales du plan des affectations du plan de secteur de l'agglomération bruxelloise arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979, suivantes :

pour les périmètres de protection accrue du logement des prescriptions du projet de plan régional de développement :

a)la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.1. en ce qu'elle autorise :

- des bureaux en affectation principale;

- une superficie de planchers de bureaux supérieure à 100 m2;

b)la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3.d, en ce qu'elle permet par plan communal d'aménagement de dépasser le rapport 0,1 entre le superficie affectée aux bureaux et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone;

c)la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et l'entreprise, § 2.1. en ce qu'elle autorise :

- des bureaux en affectation principale;

- une superficie de planchers de bureaux supérieure à 100 m2;

d)la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3.c, en ce qu'elle permet par plan communal d'aménagement :

- de ne pas assurer la continuité de l'habitation à travers la zone;

- de ne pas respecter le rapport minimum de 0,5 entre la superficie de planchers affectée à l'habitation et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone;

- de dépasser le rapport 0,2 entre la superficie affectée aux bureaux et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone;

e)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;

f)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.a, en ce qu'elle autorise des dépôts indépendants des entreprises établies dans la zone;

g)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.b, en ce qu'elle autorise des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;

pour les périmètres de protection du logement des prescriptions du projet de plan régional de développement :

a)la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.1. en ce qu'elle permet l'utilisation d'un logement en bureaux qui ne constituent pas un accessoire de la résidence effective dans le même immeuble de la personne exerçant l'activité qui nécessite des bureaux et en ce que la superficie de planchers consacrée à cette affectation peut dépasser 100 m2;

b)la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3.d, en ce qu'elle permet, par plan communal d'aménagement, de dépasser le rapport 0,1 entre la superficie affectée aux bureaux et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone;

c)la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et l'entreprise, § 3.c, en ce qu'elle permet par plan communal d'aménagement :

- de ne pas assurer la continuité de l'habitation à travers la zone;

- de ne pas respecter le rapport minimum 0,5 entre la superficie de planchers affectées à l'habitation et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone;

- de dépasser le rapport 0,2 entre la superficie affectée aux bureaux et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone;

d)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;

e)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.a, en ce qu'elle autorise des dépôts indépendants des entreprises établies dans la zone;

f)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.b, en ce qu'elle autorise des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;

pour les périmètres de redéploiement du logement et de l'entreprise des prescriptions du projet de plan régional de développement :

a)la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.1. en ce qu'elle permet l'utilisation d'un logement en bureaux qui ne constituent pas un accessoire de la résidence effective dans le même immeuble de la personne exerçant l'activité qui nécessite des bureaux et en ce que la superficie de planchers consacrée à cette affectation peut dépasser 100 m2;

b)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;

c)la prescription 1.0.4. Lez zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.a, en ce qu'elle autorise des dépôts indépendants des entreprises établies dans la zone;

d)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.b, en ce qu'elle autorise des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;

e)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 1. en ce qu'elle :

- ne requiert pas l'avis de la commission de concertation pour juger de l'incompatibilité des activités;

- ne requiert pas les mesures particulières de publicité pour les installations qui ne sont pas en bâtiments fermés, ni pour les modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions et installations;

f)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 3. en ce qu'elle n'autorise pas les logements autres que le logement du personnel de sécurité;

g)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 4. en ce qu'elle :

- n'autorise pas les commerces autres que les entreprises de services auxiliaires compléments usuels des autres entreprises industrielles;

- autorise des dépôts et des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;

pour les périmètres d'industries urbaines des prescriptions du projet de plan régional de développement :

a)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle :

- n'autorise pas les équipements hôteliers, les cafés et les restaurants;

- autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;

b)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.a, en ce qu'elle autorise des dépôts indépendants des entreprises établies dans la zone;

c)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.b, en ce qu'elle autorise des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;

d)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 4. en ce qu'elle :

- autorise des entreprises de transports et des dépôts de marchandises destinées à la distribution nationale ou internationale dans la zone;

- n'autorise pas les équipements hôteliers, les cafés et les restaurants autres que collectifs;

e)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 5.a, en ce qu'elle autorise des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;

pour les périmètres d'activités portuaires et de transport des prescriptions du projet de plan régional de développement :

a)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle :

- autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;

- n'autorise pas les équipements hôteliers, cafés et restaurants;

b)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.b, en ce qu'elle autorise des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;

c)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 4. en ce qu'elle n'autorise pas les équipements hôteliers, les cafés et les restaurants autres que collectifs;

d)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 5.a, en ce qu'elle autorise des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;

pour le périmètre d'intérêt régional n° 4 (gare du Midi) des prescriptions du projet de plan régional de développement :

a)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;

b)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2. en ce qu'elle :

- n'autorise pas à titre principal les commerces, les établissements hôteliers, les bureaux et le logement;

- autorise des dépôts indépendants des entreprises établies dans la zone;

pour le périmètre d'intérêt régional n° 6 (quartier Nord, extension Héliport) des prescriptions du projet de plan régional de développement :

a)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;

b)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2. en ce qu'elle :

- n'autorise pas à titre principal les commerces, les établissements hôteliers, les bureaux et le logement;

- autorise des dépôts indépendants des entreprises établies dans la zone;

c)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 3. en ce qu'elle n'autorise pas à titre principal le logement;

d)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 4. en ce qu'elle n'autorise pas à titre principal les commerces, les établissements hôteliers, les cafés et les restaurants autres que collectifs et les bureaux;

pour le périmètre d'intérêt régional n° 7 (gare de l'Ouest) des prescriptions du projet de plan régional de développement :

a)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;

b)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2. en ce qu'elle :

- n'autorise pas à titre principal les commerces, les bureaux et le logement;

- autorise des dépôts indépendants des entreprises établies dans la zone;

c)le programme de la zone à programme minimum n° 4 (gare de l'Ouest) en ce qu'il n'autorise pas les commerces, les bureaux et le logement;

pour les périmètres de chemin de fer des prescriptions du projet de plan régional de développement, la prescription 9. Les chemins de fer, § 1.2. en ce qu'elle autorise d'autres affectations que les affectations principales en ayant recours uniquement à la mise en oeuvre des mesures particulières de publicité;

10°la prescription 14. Les transports publics urbains, § 6. programmation.

Art. 4.Sont suspendues, en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional de développement, les définitions des termes suivants du glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques du plan des affectations du plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979 :

" atelier " en ce qu'elle comprend les dépôts indépendants de l'une des affectations principales;

" bureau " en ce qu'elle ne comprend pas :

a)les locaux affectés aux prestations intellectuelles de service;

b)les locaux affectés aux travaux de gestion ou d'administration d'un indépendant ou d'un commerçant;

" logement " en ce qu'elle comprend la notion d'hôtel;

" superficie de planchers " en ce qu'elle ne comprend pas les locaux situés sous le niveau du sol qui ne sont pas affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts.

Art. 5.Sont suspendues en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional de développement, les prescriptions graphiques suivantes du plan des affectations du plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979 :

la zone rurale d'intérêt touristique située sur le territoire de la commune d'Anderlecht comprise entre le chemin de fer, la route B.201, la route de Lennik et la zone de sports de plein air;

la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public située sur le territoire de la commune d'Anderlecht à l'est de l'hôpital Erasme et comprise entre la route de Lennik, l'avenue des Sainfoins, la rue du Chant d'Oiseaux et la rue Meylemeersch;

les deux zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public situées sur le territoire de la commune de Forest de part et d'autre du Ring, à l'ouest de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Hal-Mons et le long de la limite régionale;

les deux zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public situées sur le territoire de la commune de Forest de part et d'autre du Ring, à l'est de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Hal-Mons;

la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public située sur le territoire de la ville de Bruxelles, le long de l'avenue du Port, sur une largeur de plus ou moins 200 mètres à mesurer à partir de la limite nord avec la zone d'entreprises à caractère urbain du plan de secteur;

la zone de cimetières située sur le territoire de la ville de Bruxelles au nord de l'avenue de Tyras et à l'ouest de l'avenue De Béjar, inscrite au projet de plan en périmètre d'industries urbaines;

la zone à programme minimum n° 1 (Kriekenput) située sur le territoire de la commune d'Uccle, pour la partie recouverte par le périmètre d'espaces verts;

la zone de réserve dite " Vogelzang " située sur le territoire de la commune d'Anderlecht;

(...) <ARR 1994-01-27/32, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 06-03-1994>

10°(...) <ARR 1994-01-27/32, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 06-03-1994>

11°la zone de réserve dite " Zavelenberg " située sur le territoire de la commune de Berchem-Sainte-Agathe;

12°la zone de réserve dite " Fond'Roy " située sur le territoire de la commune d'Uccle, comprise entre la Vieille rue du Moulin, l'avenue d'Andrimont, la Vallon d'Ohain et l'avenue J. Pastuur;

13°la zone de réservation pour les parkings de transit située sur le territoire de la ville de Bruxelles à l'est du Houtweg et à l'ouest de la ligne 26 du chemin de fer;

14°la zone de réservation pour les parkings de transit située sur le territoire de la commune d'Anderlecht dans la zone de réserve comprise entre le Ring, la route B.201 et le chemin de fer;

15°le troncon de la route de grande circulation à créer ou à améliorer compris entre l'échangeur du Bempt à Forest et la chaussée d'Alsemberg à Uccle;

16°la zone de la route de grande circulation existante située sur le territoire de la commune de Forest, au lieu dit " Echangeur du Bempt " de part et d'autre de l'assiette existant de l'autoroute Bruxelles-Mons;

17°la partie de la zone de chemin de fer, gare de formation, située sur le territoire de la ville de Bruxelles, en ce qu'elle est inscrite au projet de plan en périmètre d'industries urbaines et en périmètre d'activités portuaires et de transport;

18°la partie de la zone de chemin de fer dénommée " Gare Josaphat ", située sur le territoire des communes de Schaerbeek et Evere, en ce qu'elle est inscrite au projet de plan en périmètre d'industries urbaines;

19°la partie de la zone de chemin de fer dénommée " Petite Ile ", située sur le territoire de la commune d'Anderlecht, en ce qu'elle est inscrite au projet de plan en périmètre d'industries urbaines;

20°la partie de la zone de chemin de fer dénommée " Tour et Taxis ", située sur le territoire de la ville de Bruxelles, en ce qu'elle est inscrite au projet de plan en périmètre d'activités portuaires et transport ainsi qu'en périmètre de redéploiement du logement et de l'entreprise;

21°l'itinéraire pour métro à créer en priorité, dit axe Est-Ouest bis, depuis l'avenue de Cortenberg à Bruxelles jusqu'à la Porte de Ninove à Molenbeek-Saint-Jean;

22°l'itinéraire pour métro à créer en priorité, prévu depuis l'avenue Louise sur le territoire de la ville de Bruxelles jusqu'à la place de la Reine sur le territoire de la commune de Schaerbeek.

Art. 6.Sont suspendus en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional de développement, les plans particuliers d'affectation du sol suivants :

à Anderlecht, le plan particulier d'affectation du sol " Zone rurale " (arrêté royal du 29/03/74), la partie située au sud de la ligne de chemin de fer entre la rue du Chaudron, la route de Lennik et la zone de sports de plein air du plan de secteur, en ce qui concerne la zone agricole et maraîchère;

à Anderlecht, le plan particulier d'affectation du sol " Zone publique du Meylemeersch " (arrêté royal du 14/08/74), la partie comprise entre le chemin de fer, la route B.201, la route de Lennik et la rue de Chaudron, en ce qui concerne la zone publique et semi-publique - hospitalière et universitaire;

à Anderlecht, le plan particulier d'affectation du sol " Zone du Meylemeersch " (arrêté de l'Exécutif du 29/03/90), la partie comprise entre la rue du Chant d'Oiseaux, la rue Meylemeersch, la route de Lennik et la limite du plan, en ce qui concerne la zone publique ou semi-publique - hospitalière et universitaire;

(...) <ARR 1994-01-27/32, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 06-03-1994>

à Anderlecht, le plan particulier d'affectation du sol " Quartier Lennik " (arrêté royal du 26/01/88) (en ce que sa prescription 1.A. autorise des bâtiments à usage socio-culturel comprenant des salles de cinéma); <ARR 1994-01-27/32, art. 2, 002; En vigueur : 06-03-1994>

à Anderlecht, le plan particulier d'affectation du sol " La rue de France " (arrêté royal du 26/11/64), la partie comprise entre la rue de l'Instruction, la rue Bara, la place Bara, l'avenue P.-H. Spaak et la limite avec la commune de Saint-Gilles;

à Schaerbeek, le plan particulier d'affectation du sol " Ilots 61, 62, 64 à 68, 71 et 72 " (arrêté royal du 31/10/78), la partie située au nord de la place Solvay;

à Saint-Gilles, le plan particulier d'affectation du sol " La rue de France " (arrêté royal du 26/11/64), la partie comprise entre la limite communale d'Anderlecht, l'avenue P.-H. Spaak, la rue de France et la rue de l'Instruction;

à Saint-Gilles, le plan particulier d'affectation du sol " N° 1 " (arrêté royal du 16/09/59) dans sa partie comprise entre les rues Joseph Claes et de Russie et l'avenue Fonsny.

Art. 7.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Projet de plan régional de développement. - Dispositions relatives à l'affectation du sol. - Prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol.

Art. N1.1. Les périmètres de protection accrue du logement.

1.1. Les zones d'habitation du plan de secteur comprises dans les périmètres de protection accrue du logement.

§ 1. Ces zones sont affectées aux logements.

§ 2. Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux commerces ou aux ateliers dont la superficie de planchers de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble, 200 m2; cette superficie est portée à 1 000 m2 pour les équipements scolaires, culturels, sportifs et sociaux.

L'augmentation des superficies visées à l'alinéa 1er ne peut être autorisée que si elle est dûment motivée pour des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte à la fonction principale et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

§ 3. Ces zones peuvent également être affectées aux établissements hôteliers pour autant que :

leur capacité ne dépasse pas cinquante chambres;

la réalisation de cette affectation n'entraîne aucune réduction du nombre d'unités de logement.

§ 4. Ces zones peuvent également être affectées aux bureaux pour autant que :

cette affectation constitue l'accessoire de l'affectation principale visée au § 2 établie dans l'immeuble ou dans l'immeuble contigu;

la superficie de planchers consacrée à cette affectation n'excède pas 100 m2 par immeuble.

§ 5. Dans ces zones, l'utilisation partielle d'un logement en bureaux ne peut être autorisée qu'aux conditions suivantes :

les bureaux constituent un accessoire de la résidence effective, dans le même immeuble, de la personne exerçant l'activité qui nécessite des bureaux;

la superficie de planchers consacrée à cette affectation accessoire n'excède pas 100 m2;

cette affectation ne porte pas atteinte à la fonction principale.

§ 6. Restrictions générales pour toutes les affectations visées aux §§ 1er, 2, 3, 4 et 5 :

les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles de l'îlot ou de la zone; les modifications de ces dernières sont soumises aux mesures particulières de publicité;

la nature des activités doit être compatible avec l'habitation; l'incompatibilité n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente;

les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots sont soumis aux mesures particulières de publicité;

le rapport entre la superficie de planchers affectée de fait aux bureaux et la superficie du sol ne peut être supérieure à 0,1 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone.

1.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprises du plan de secteur comprises dans les périmètres de protection accrue du logement.

§ 1. Ces zones sont affectées :

aux logements;

aux commerces et aux ateliers.

§ 2. Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 200 m2; cette superficie est portée à 1 000 m2 pour les équipements scolaires, culturels, sportifs et sociaux.

L'augmentation des superficies visées à l'alinéa 1er ne peut être autorisée que si elle est dûment motivée pour des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte à la fonction principale et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

§ 3. Ces zones peuvent également être affectées aux établissements hôteliers pour autant que :

leur capacité ne dépasse pas cinquante chambres;

la réalisation de cette affectation n'entraîne aucune réduction du nombre d'unités de logement.

L'augmentation de cette capacité ne peut être autorisée que moyennant l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.

§ 4. Ces zones peuvent également être affectées aux bureaux pour autant que :

cette affectation constitue l'accessoire de l'affectation principale visée au § 2 établie dans l'immeuble ou dans l'immeuble contigu;

la superficie de planchers consacrée à cette affectation n'excède pas 100 m2 par immeuble.

§ 5. Dans ces zones, l'utilisation partielle d'un logement en bureaux ne peut être autorisée qu'aux conditions suivantes :

les bureaux constituent un accessoire de la résidence effective, dans le même immeuble, de la personne exerçant l'activité qui nécessite des bureaux;

la superficie de planchers consacrée à cette affectation accessoire n'excède pas 100 m2;

cette affectation ne porte pas atteinte à la fonction principale.

§ 6. Restrictions générales pour toutes les affectations visées aux §§ 1er, 2, 3, 4 et 5 :

les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles de l'îlot ou de la zone; les modifications de ces dernières sont soumises aux mesures particulières de publicité;

la nature des activités doit être compatible avec l'habitation; l'incompatibilité n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente;

les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots sont soumis aux mesures particulières de publicité;

la continuité de l'habitation à travers la zone doit être assurée;

le rapport entre la superficie de planchers affectée à l'habitation et la superficie du sol ne peut être inférieure à 0,5 dans l'îlot où la partie d'îlot comprise dans la zone;

le rapport entre la superficie de planchers affectée de fait aux bureaux et la superficie du sol ne peut être supérieure à 0,2 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone.

1.3. Les zones d'activités administratives du plan de secteur comprises dans les périmètres de protection accrue du logement.

Dans ces zones, la prescription " 4. Les périmètres administratifs métropolitains " des présentes prescriptions est d'application.

1.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain du plan de secteur comprises dans les périmètres de protection accrue du logement.

§ 1. Ces zones sont affectées :

aux entreprises industrielles ou artisanales ayant pour activité la production ou la transformation de biens meubles sur le site;

aux activités de recherche en laboratoire et aux services de haute technologie.

§ 2. Ces zones peuvent aussi être affectées :

aux logements et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 200 m2;

aux bureaux et aux dépôts qui sont l'accessoire des activités visées aux §§ 1er et 3, présents sur le même site, et dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 300 m2.

L'augmentation des superficies visées à l'alinéa 1er ne peut être autorisée que si elle est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte aux fonctions principales et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

§ 3. Ces zones peuvent également être affectées aux commerces dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 300 m2.

L'augmentation de la superficie visée à l'alinéa 1er peut être autorisée jusqu'à concurrence de 1 500 m2 pour autant qu'elle soit dûment motivée par des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte aux fonctions principales et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

Une superficie de planchers supérieure à 1 500 m2 ne peut être autorisée que moyennant l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.

§ 4. Restrictions générales pour toutes les affectations visées aux §§ 1er, 2 et 3 :

la nature des activités doit être compatible avec l'habitation voisine; l'incompatibilité n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente;

les installations qui ne sont pas en bâtiments fermés sont soumises aux mesures particulières de publicité;

les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles de l'îlot ou de la zone; les modifications de ces dernières sont soumises aux mesures particulières de publicité.

Art. N2.2. Les périmètres de protection du logement.

2.1. Les zones d'habitation du plan de secteur comprises dans les périmètres de protection du logement.

§ 1. Ces zones sont affectées aux logements.

§ 2. Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux commerces, aux ateliers ou aux bureaux dont la superficie de planchers de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble, 200 m2; cette superficie est portée à 1 000 m2 pour les équipements scolaires, culturels, sportifs et sociaux.

L'augmentation des superficies visées à l'alinéa 1er ne peut être autorisée que si elle est dûment motivée pour des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte à la fonction principale et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

La délivrance de permis d'urbanisme visant à autoriser une superficie de planchers affectée aux bureaux supérieure à 200 m2 doit être subordonnée à des charges d'urbanisme.

§ 3. Ces zones peuvent également être affectées aux établissements hôteliers pour autant que :

leur capacité ne dépasse pas cinquante chambres;

la réalisation de cette affectation n'entraîne aucune réduction du nombre d'unités de logement.

§ 4. Dans ces zones, l'utilisation partielle d'un logement en bureaux ne peut être autorisée qu'aux conditions suivantes :

les bureaux constituent un accessoire de la résidence effective, dans le même immeuble, de la personne exerçant l'activité qui nécessite des bureaux;

la superficie de planchers consacrée à cette affectation accessoire n'excède pas 100 m2;

cette affectation ne porte pas atteinte à la fonction principale.

§ 5. Restrictions générales pour toutes les affectations visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4 :

les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles de l'îlot ou de la zone; les modifications de ces dernières sont soumises aux mesures particulières de publicité;

la nature des activités doit être compatible avec l'habitation; l'incompatibilité n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente;

les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots sont soumis aux mesures particulières de publicité;

le rapport entre la superficie de planchers affectée de fait aux bureaux et la superficie du sol ne peut être supérieur à 0,1 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone.

2.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprises du plan de secteur comprises dans les périmètres de protection du logement.

§ 1. Ces zones sont affectées :

aux logements;

aux commerces et aux ateliers.

§ 2. Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public ou aux bureaux dont la superficie de planchers de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble, 200 m2; cette superficie est portée respectivement à 300 m2 pour les bureaux qui sont l'accessoire des commerces ou des ateliers établis dans la zone et à 1 000 m2 pour les équipements scolaires, culturels, sportifs et sociaux.

L'augmentation des superficies visées à l'alinéa 1er ne peut être autorisée que si elle est dûment motivée pour des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte à la fonction principale et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières du publicité.

La délivrance de permis d'urbanisme visant à autoriser une superficie de planchers affectée aux bureaux supérieure à 300 m2 doit être subordonnée à des charges d'urbanisme.

§ 3. Ces zones peuvent également être affectées aux établissements hôteliers pour autant que :

leur capacité ne dépasse pas cinquante chambres;

la réalisation de cette affectation n'entraîne aucune réduction du nombre d'unités de logement.

L'augmentation de cette capacité ne peut être autorisée que moyennant l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.

§ 4. Dans ces zones, l'utilisation partielle d'un logement en bureaux ne peut être autorisée qu'aux conditions suivantes :

les bureaux constituent un accessoire de la résidence effective, dans le même immeuble, de la personne exerçant l'activité qui nécessite des bureaux;

la superficie de planchers consacrée à cette affectation accessoire n'excède pas 100 m2;

cette affectation ne porte pas atteinte à la fonction principale.

§ 5. Restrictions générales pour toutes les affectations visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4 :

les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles de l'îlot ou de la zone; les modifications de ces dernières sont soumises aux mesures particulières de publicité;

la nature des activités doit être compatible avec l'habitation; l'incompatibilité n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente;

la continuité de l'habitation à travers la zone doit être assurée;

le rapport entre la superficie de planchers affectée à l'habitation et la superficie du sol ne peut être inférieur à 0,5 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone;

le rapport entre la superficie de planchers affectée de fait aux bureaux et la superficie du sol ne peut être supérieur à 0,2 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone.

2.3. Les zones d'activités administratives du plan de secteur comprises dans les périmètres de protection du logement.

Dans ces zones, la prescription " 4. Les périmètres administratifs métropolitains " des présentes prescriptions est d'application.

2.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain du plan de secteur comprises dans les périmètres de protection du logement.

§ 1. Ces zones sont affectées :

aux entreprises industrielles ou artisanales ayant pour activité la production ou la transformation de biens meubles sur le site;

aux activités de recherche en laboratoire et aux services de haute technologie.

§ 2. Ces zones peuvent aussi être affectées :

aux logements et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 200 m2;

aux bureaux et aux dépôts qui sont l'accessoire des activités visées aux §§ 1er et 3, présents sur le même site, et dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 300 m2.

L'augmentation des superficies visées à l'alinéa 1er ne peut être autorisée que si elle est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte aux fonctions principales et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

§ 3. Ces zones peuvent également être affectées aux commerces dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 300 m2.

L'augmentation de la superficie visée à l'alinéa 1er peut être autorisée jusqu'à concurrence de 1 500 m2 pour autant qu'elle soit dûment motivée par des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte aux fonctions principales et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

Une superficie de planchers supérieure à 1 500 m2 ne peut être autorisée que moyennant l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.

§ 4. Restrictions générales pour toutes les affectations visées aux §§ 1er, 2 et 3 :

la nature des activités doit être compatible avec l'habitation voisine; l'incompatibilité n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente;

les installations qui ne sont pas en bâtiments fermés sont soumises aux mesures particulières de publicité;

les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles de l'îlot ou de la zone; les modifications de ces dernières sont soumises aux mesures particulières de publicité.

Art. N3.3. Les périmètres de redéploiement du logement et de l'entreprise.

3.1. Les zones d'habitation du plan de secteur comprises dans les périmètres de redéploiement du logement et de l'entreprise.

§ 1. Ces zones sont affectées aux logements.

§ 2. Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux commerces, aux ateliers ou aux bureaux dont la superficie de planchers de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble, 200 m2; cette superficie est portée à 1 000 m2 pour les équipements scolaires, culturels, sportifs et sociaux.

L'augmentation des superficies visées à l'alinéa 1er ne peut être autorisée que si elle est dûment motivée pour des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte à la fonction principale et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

La délivrance de permis d'urbanisme visant à autoriser une superficie de planchers affectée aux bureaux supérieure à 200 m2 doit être subordonnée à des charges d'urbanisme.

§ 3. Ces zones peuvent également être affectées aux établissements hôteliers pour autant que :

leur capacité ne dépasse pas cinquante chambres;

la réalisation de cette affectation n'entraîne aucune réduction du nombre d'unités de logement.

§ 4. Dans ces zones, l'utilisation partielle d'un logement en bureaux ne peut être autorisée qu'aux conditions suivantes :

les bureaux constituent un accessoire de la résidence effective, dans le même immeuble, de la personne exerçant l'activité qui nécessite des bureaux;

la superficie de planchers consacrée à cette affectation accessoire n'excède pas 100 m2;

cette affectation ne porte pas atteinte a la fonction principale.

§ 5. Restrictions générales pour toutes les affectations visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4 :

les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles de l'îlot ou de la zone; les modifications de ces dernières sont soumises aux mesures particulières de publicité;

la nature des activités doit être compatible avec l'habitation; l'incompatibilité n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente;

les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots sont soumis aux mesures particulières de publicité;

en l'absence de plan particulier d'affectation du sol, le rapport entre la superficie de planchers affectée de fait aux bureaux et la superficie du sol ne peut être supérieur a 0,1 dans l'îlot ou la partie d'ilot compris dans la zone.

3.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprises du plan de secteur comprises dans les périmètres de redéploiement du logement et de l'entreprise.

§ 1. Les zones sont affectées :

aux logements;

aux commerces et aux ateliers.

§ 2. Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public ou aux bureaux dont la superficie de planchers de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble, 200 m2; cette superficie est portée respectivement à 300 m2 pour les bureaux qui sont l'accessoire des commerces ou des ateliers établis dans la zone et à 1 000 m2 pour les équipements scolaires, culturels, sportifs et sociaux.

L'augmentation des superficies visées à l'alinéa 1er ne peut être autorisée que si elle est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte à la fonction principale de la zone et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

La délivrance de permis d'urbanisme visant à autoriser une superficie de planchers affectée aux bureaux supérieure à 300 m2 doit être subordonnée à des charges d'urbanisme.

§ 3. Ces zones peuvent également être affectées aux établissements hôteliers pour autant que :

leur capacité ne dépasse pas cinquante chambres;

la realisation de cette affectation n'entraîne aucune réduction du nombre d'unités de logement.

L'augmentation de cette capacité ne peut être autorisée que moyennant l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.

§ 4. Dans ces zones, l'utilisation partielle d'un logement en bureaux ne peut être autorisée qu'aux conditions suivantes :

les bureaux constituent un accessoire de la résidence effective, dans le même immeuble, de la personne exerçant l'activité qui nécessite des bureaux;

la superficie de planchers consacrée à cette affectation accessoire n'excède pas 100 m2;

cette affectation ne porte pas atteinte à la fonction principale.

§ 5. Restrictions générales pour toutes les affectations visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4 :

les caractéristiques urbanistiques des constructions et des installations doivent s'accorder avec celles de l'îlot ou de la zone; les modifications de ces dernières sont soumises aux mesures particulières de publicité;

la nature des activités doit être compatible avec l'habitation; l'incompatibilité n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente;

en l'absence de plan particulier d'affectation du sol :

a)la continuité de l'habitation à travers la zone doit être assurée;

b)le rapport entre la superficie de planchers affectés à l'habitation et la superficie du sol ne peut être inférieur à 0,5 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone;

c)le rapport entre la superficie de planchers affectée de fait aux bureaux et la superficie du sol ne peut être supérieur à 0,2 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone.

3.3. Les zones d'entreprises à caractère urbain et les zones industrielles du plan de secteur comprises dans les périmètres de redéploiement du logement et de l'entreprise.

§ 1. Ces zones sont affectées :

aux entreprises industrielles ou artisanales ayant pour activité la production ou la transformation de biens meubles sur le site;

aux activités de recherche en laboratoire et aux services de haute technologie.

§ 2. Ces zones peuvent aussi être affectées :

aux logements et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 200 m2;

aux bureaux et aux dépôts qui sont l'accessoire des activités visées aux §§ 1er et 3, présents sur le même site, et dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 300 m2.

L'augmentation des superficies visées à l'alinéa 1er ne peut être autorisée que si elle est dument motivée par des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte aux fonctions principales et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

§ 2. Ces zones peuvent également être affectées aux commerces dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 300 m2.

L'augmentation de la superficie visée à l'alinéa 1er peut être autorisée jusqu'à concurrence de 1 500 m2 pour autant qu'elle soit dûment motivée par des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte aux fonctions principales et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

Une superficie de planchers supérieure à 1 500 m2 ne peut être autorisée que moyennant l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.

§ 4. Restrictions générales pour toutes les affectations visées aux §§ 1er, 2 et 3 :

la nature des activités doit être compatible avec l'habitation voisine; l'incompatibilité n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente;

les installations qui ne sont pas en bâtiments fermés sont soumises aux mesures particulières de publicité;

les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles de l'îlot ou de la zone; les modifications de ces dernières sont soumises aux mesures particulières de publicité.

Art. N4.4. Les périmètres administratifs métropolitains.

§ 1. Ces périmètres sont affectés :

aux bureaux;

aux logements, aux établissements hôteliers, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux commerces.

§ 2. Ces périmètres peuvent aussi être affectés aux ateliers pour autant qu'ils soient compatibles avec les affectations visées au § 1er.

§ 3. Dans ces périmètres, la délivrance du permis d'urbanisme doit être subordonnée à des charges d'urbanisme dans les cas suivants :

lorsque la réalisation du permis entraîne une réduction du nombre d'unités de logement;

lorsqu'il s'agit d'autoriser une affectation de bureaux.

§ 4. Restrictions générales pour toutes les affectations visées aux §§ 1er et 2 :

les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles de l'îlot ou du périmètre; les modifications de ces dernières sont soumises aux mesures particulières de publicité;

les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlot sont soumis aux mesures particulières de publicité.

Art. N5.5. Les périmètres d'industries urbaines.

§ 1. Ces périmètres sont affectés :

aux entreprises industrielles ou artisanales ayant pour activité la production ou la transformation de biens meubles sur le site;

aux activités de recherche en laboratoire et aux services de haute technologie;

aux activités ayant pour objet l'amélioration de l'environnement telles que l'épuration des eaux, processus de tri-recyclage, ...

§ 2. Ces périmètres peuvent aussi être affectés :

aux équipements d'intérêt collectif ou de service public dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 200 m2;

aux bureaux, aux commerces et aux dépôts qui sont l'accessoire des activités visées au § 1er, présents sur le même site, et dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 300 m2;

aux commerces qui constituent le complément usuel des activités visées au § 1er, notamment les agences de banque, stations services, cafés et restaurants, dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 300 m2;

aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas cent chambres.

L'augmentation de ces superficies visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ne peut être autorisée que si elle est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte à la fonction principale et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

§ 3. Ces périmètres peuvent également être affectés au logement du personnel de sécurité si la sécurité et la bonne marche de l'entreprise l'exige. Exceptionnellement, d'autres logements peuvent être autorisés après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

Art. N6.6. Les périmètres d'activités portuaires et de transport.

§ 1. Ces périmètres sont affectés :

aux activités de distribution ou de transport qui nécessitent une fonction d'entreposage;

aux entreprises industrielles ou artisanales ayant pour activité la production ou la transformation de biens meubles sur le cite;

aux activités ayant pour objet l'amélioration de l'environnement telles que épuration des eaux, processus de tri-recyclage, ...

§ 2. Ces périmètres peuvent aussi être affectés :

aux équipements d'intérêt collectif ou de service public dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 200 m2;

aux bureaux et aux commerces qui sont l'accessoire des activités visées au § 1er, présents sur le même site, et dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 300 m2;

aux commerces qui constituent le complément usuel des activités visées au § 1er, notamment les agences de banque, stations services, cafés et restaurants, dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 300 m2.

L'augmentation des superficies visées à l'alinéa 1er ne peut être autorisée que si elle est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte à la fonction principale et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

§ 3. Ces périmètres peuvent également être affectés au logement du personnel de sécurité si la sécurité et la bonne marche de l'entreprise l'exige. Exceptionnellement, d'autres logements peuvent être autorisés après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

Art. N7.7. Les périmètres d'intérêt régional.

§ 1. Ces périmètres constituent des zones d'intérêt régional dont les programmes d'affectation sont définis ci-après. Afin de garantir la réalisation de l'ensemble de ces affectations, la délivrance de permis d'urbanisme visant à autoriser des bureaux, des établissements hôteliers et des commerces doit être subordonnée à des charges d'urbanisme.

Leur aménagement est arrêté par plan particulier d'affectation du sol établi selon les dispositions des articles 60 à 65 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

§ 2. Tant que l'aménagement de ces périmètres n'est pas établi conformément au § 1er, alinéa 2, sont seuls autorisés les actes et travaux conformes à la fois aux prescriptions des zones du plan de secteur comprises dans les périmètres de redéploiement du logement et de l'entreprise et au programme du périmètre considéré, après que ces actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.

Art. N8.8. Les périmètres de réserves foncières.

Ces périmètres constituent des réserves foncières d'intérêt régional.

Ils sont maintenus dans leur situation existante de fait tant que la nécessité de leur affectation n'a pas été démontrée et arrêtée par le Gouvernement.

Leur aménagement est déterminé par plan particulier d'affection du sol établi selon les dispositions des articles 60 à 65 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Art. N9.9. Les périmètres d'espaces verts.

Ces périmètres recouvrent l'ensemble des espaces repris au plan de secteur sous les vocables : zones d'espaces verts, zones rurales d'intérêt touristique, zones de cimetières et zones de sports de plein air.

Les prescriptions de chacune des zones du plan de secteur comprises dans ces périmètres sont d'application. Toutefois pour les périmètres numérotés 1 à 20 repris sur la carte réglementaire de l'affectation du sol, la prescription " 4.3. Zones d'espaces verts " du plan de secteur est d'application.

Art. N10.10. Les périmètres d'intérêt culturel, historique ou esthétique ou d'embellissement.

Dans ces périmètres, la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public, est subordonnée à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement.

Ces conditions particulières sont arrêtées par plan particulier d'affectation du sol, par règlement d'urbanisme ou en vertu de la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier.

A défaut, le permis d'urbanisme est soumis à des conditions particulières arrêtées après avis de la commission de concertation compétente.

Art. N11.11. Les espaces structurants.

La modification de la situation existante de fait de ces espaces et de leurs abords visibles depuis les espaces accessibles au public est subordonnée à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder leurs qualités culturelles, historiques ou esthétiques ou de promouvoir leur embellissement.

Ces conditions particulières sont arrêtées par plan particulier d'affectation du sol, par règlement d'urbanisme ou en vertu de la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier.

A défaut, le permis d'urbanisme est soumis à des conditions particulières arrêtées après avis de la commission de concertation compétente.

Art. N12.12. Les périmètres de chemins de fer.

§ 1. Ces périmètres sont affectés aux installations de chemin de fer et aux entreprises industrielles connexes.

L'aménagement de ces périmètres en vue d'accueillir d'autres affectations, soit sur les domaines non exploités, soit par couverture des installations, est arrêté par plan particulier d'affectation du sol.

§ 2. Outre sa fonction principale d'assurer la circulation nationale et internationale, le réseau de chemin de fer doit être équipé ou adapté pour compléter le réseau des transports publics urbains.

Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de lignes, d'ouvrages d'art ou de haltes ne peuvent être autorisés que s'ils sont accompagnés de toutes les mesures d'aménagement requises concernant :

l'accès aux haltes et stations;

le parcage des véhicules, en ce compris le parcage de transit;

l'intégration urbaine et l'environnement, notamment en ce qui concerne les matériaux, les plantations, le mobilier urbain et la protection contre le bruit et les vibrations;

la signalisation;

les correspondances avec les autres moyens de transports publics.

Art. N13.13. Programmes des périmètres d'intérêt régional.

Périmètre n° 1 (hôpital militaire).

Ce périmètre est affecté aux logements, aux commerces, aux équipements d'intérêt collectif et aux bureaux.

La superficie de planchers affectée aux bureaux ne peut dépasser 25 % de l'ensemble des superficies de planchers comprises dans le périmètre.

Un espace vert public d'une superficie minimum d'un hectare doit être aménagé.

Périmètre n° 2 (Caserne Rolin).

Ce périmètre est affecté aux logements, aux commerces, aux équipements d'intéret collectif et aux bureaux.

La superficie de planchers affectée aux bureaux ne peut dépasser 25 % de l'ensemble des superficies de planchers comprises dans le périmètre.

Un espace vert public d'une superficie minimum de 0,6 hectare doit être aménagé.

Périmètre n° 3 (Caserne Dailly).

Ce périmètre est affecté aux logements, aux commerces, aux équipements d'intérêt collectif et aux bureaux.

La superficie de planchers affectée aux bureaux ne peut dépasser 25 % de l'ensemble des superficies de planchers comprises dans le périmètre.

Un espace vert public d'une superficie minimum de 0,5 hectare doit être aménagé.

Périmètre n° 4 (Gare du Midi).

Ce périmètre est affecté, outre sa fonction ferroviaire, aux logements, aux commerces, aux entreprises artisanales ou industrielles, aux équipements d'intérêt collectif, aux établissements hôteliers et aux bureaux.

L'augmentation de la superficie de planchers affectée aux bureaux par rapport à la situation de fait observée au 30 juin 1993 est limitée à 400 000 m2.

En matière de logements, la capacité d'accueil en nombre de ménages ne pourra être inférieure à celle observée au 30 juin 1992, tant à l'est qu'à l'ouest du domaine ferroviaire.

La composition urbaine de l'ensemble visera à recréer un quartier mixte qui tiendra compte du nouveau rôle international que l'arrivée du TGV donnera à cette partie de la ville. Deux places publiques seront créées de part et d'autre du domaine ferroviaire qui correspondront aux accès principaux à la gare. Un parking souterrain lié à la gare sera situé du côté de la rue de France.

Périmètre n° 5 (Quartier nord, extension Gaucheret).

Ce périmètre est affecté aux logements, aux commerces, aux bureaux, aux équipements d'intérêt collectif et aux espaces verts.

L'augmentation de la superficie de planchers affectée aux bureaux, par rapport à la situation de fait observée au 30 juin 1993 est limitée à 100 000 m2.

La surface réservée aux espaces verts publics ne peut être inférieure à 0,3 hectare.

Les réservations pour les transports publics par voie ferrée doivent être prévues en concertation avec les administrations concernées.

Périmètre n° 6 (Quartier nord, extension héliport).

Ce périmètre est affecté aux logements, aux commerces, aux bureaux, aux entreprises artisanales ou industrielles, aux équipements d'intérêt collectif, aux établissements hôteliers et aux espaces verts.

L'augmentation de la superficie de planchers affectée aux bureaux par rapport à la situation de fait observée au 30 juin 1993 est limitée à 200 000 m2.

La surface réservée aux espaces verts publics ne peut être inférieure à huit hectares, en ce non compris la verdurisation des rives du canal.

La composition urbaine de l'ensemble vise à recréer un quartier mixte et maillé, dont le centre se développera entre le quai de Willebroeck et la chaussée d'Anvers.

Les réservations pour les transports publics par voie ferrée doivent être prévues en concertation avec les administrations concernées.

Périmètre n° 7 (Gare de l'Ouest).

Ce périmètre est affecté aux logements, aux commerces, aux entreprises artisanales ou industrielles, aux équipements d'intérêt collectif, aux bureaux et aux espaces verts.

L'augmentation de la superficie de planchers affectée aux bureaux, par rapport à la situation de fait observée au 30 juin 1993 est limitée à 70 000 m2.

En ce qui concerne la partie du périmètre comprise entre les chaussées de Gand et de Ninove, la superficie de planchers affectée aux logements ne peut être inférieure à 50 % de l'ensemble des superficies de planchers à réaliser dans le périmètre.

Le site comportera au minimum deux liaisons est-ouest, la première à la hauteur de la station Beekkant et la seconde à la hauteur de la place de l'Ouest. La composition urbaine de l'ensemble vise à créer un quartier mixte, articulation entre l'urbanisation en ordre formé à l'est et celle en ordre plus ouverte à l'ouest.

La partie du périmètre située entre la chaussée de Ninove et le boulevard Graindor accueillera un grand équipement (les dépôts renouvelés de la STIB), des entreprises artisanales ou industrielles, des bureaux et du logement. La composition de l'ensemble aura un caractère urbain affirmé.

La partie du périmètre située au sud du boulevard Grandor accueillera des bureaux et des entreprises industrielles ou artisanales. Des logements seront situés du côté de la rue de Birmingham. La composition de l'ensemble aura un caractère urbain affirme.

Art. N14.14. Glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques.

A. Accessoire.

Complémentaire de l'affectation principale et de superficie relative faible.

Atelier.

Local où s'exerce l'activité des entreprises artisanales, de petites industries, de laboratoires ou affecté à un dépôt qui est l'accessoire de l'affectation principale.

B. Bureau.

Local affecté :

soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant;

soit à l'activité d'une profession libérale;

soit aux prestations intellectuelles de service.

C. Caractéristiques urbanistiques.

d'un immeuble : implantation, dimensions, architecture et matériaux des constructions, dégagements, aménagement des parties non bâties, clôtures, occupation de l'intérieur de l'îlot;

d'un îlot ou d'une zone : caractéristiques urbanistiques des immeubles qui les constituent et spécialement celles des immeubles proches de celui qui fait l'objet d'une demande de permis ou de certificat.

Commerce.

Ensemble des locaux, à l'exclusion des bureaux, accessibles ou non au public dans lequel lui sont fournis des services ou dans lequel lui sont vendus des biens meubles.

Construction.

Tout ouvrage réalisé sur ou sous le sol.

D. Dépôt.

Installation, bâtie ou non, destinée à l'entreposage de biens meubles.

E. Entreprise artisanale.

Unité physique de production où la création, la transformation ou l'entretien de biens meubles s'exerce principalement de manière manuelle et s'accompagne parfois d'une vente directe au public.

Entreprise industrielle.

Unité physique de production mécanisée où les activités portent sur la fabrication et la transformation de biens meubles ou sur l'exploitation de sources d'énergie.

Equipement d'intérêt collectif ou de service public.

Construction ou installation qui est affectée à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ou public, notamment les équipements scolaires, culturels, sportifs et sociaux.

Equipement de séjour.

Construction d'hébergement temporaire de personnes (hôtel, maison de repos, ...).

Espace vert.

Espace affecté à la végétation situé ou non dans un périmètre d'espaces verts.

Etablissement hôtelier.

Etablissement d'accueil de personnes à la nuitée, avec réception et prestations de services à la clientèle, tel que hôtel, hostellerie, auberge, motel, pension...

I. Ilot.

Ensemble des terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication à l'air libre ou par des limites naturelles.

Immeuble.

Sur une ou plusieurs parcelles cadastrales, ensemble des constructions et installations et de leurs abords, considéré comme un tout pour l'autorisation de bâtir et généralement identifie par une seule adresse de police.

Intérieur d'îlot.

Ensemble des espaces au-delà de la profondeur normale pour les lieux des bâtiments à rue.

Installation.

Ensemble des dispositifs et aménagements établis sur un bien.

L. Logement.

Ensemble de locaux servant ou ayant servi à l'habitation ou à la résidence pour une ou plusieurs personnes, pour autant qu'une autre affectation n'ait pas été légalement implantée, en ce compris les équipements du type flathôtel, appart-hôtel, maison de repos et a l'exclusion des établissements hôteliers.

N. Nature des activités.

Ensemble des caractéristiques d'une activité ayant des effets sur l'environnement : type de produit ou de service, type et fréquence des mouvements de véhicules, aspect diurne ou nocturne de son fonctionnement, pollution, ...

O. Ouvrage d'art.

Toute construction nécessaire a l'établissement d'une voie de communication (pont, viaduc, mur de soutènement...).

P. Périmètre.

Partie du territoire délimitée sur la carte réglementaire de l'affectation du sol du plan régional de développement désignée par une couleur ou un symbole graphique, qui comprend une ou plusieurs zones du plan des affectations du plan de secteur.

Plan de secteur.

Le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979.

Plantation.

Arbre ou arbuste implanté en pleine terre.

Plantée (propriété...).

Terrain dont la plus grande part est couverte de plantations et de gazon ou de jardins d'agrément.

Pollution.

Toute émission dans l'environnement de substances solides, liquides, gazeuses, de fumées, d'odeurs, de bruits, de chaleur ou de radiations susceptibles de nuire à la santé humaine, aux animaux et aux végétaux.

R. Résidence effective.

Lieu où une personne physique est domiciliée d'après le registre de la population ou le registre des étrangers et y demeure d'une manière réelle et permanente.

S. Situation existante de fait.

Utilisation effective du sol; se distingue de la situation existante de droit qui est le résultat de décisions réglementaires suivies ou non d'exécution.

Superficie de planchers.

Totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectes au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts.

Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs.

Superficie du sol.

Superficie du ou des lots cadastraux.

V. Voies de communication.

Ensemble des voies destinées à la circulation publique - rue, places, routes - aux transports publics et au transport par eau.

Z. Zone.

Partie du territoire, délimitée sur le plan des affectations du plan de secteur et désignée par une couleur ou un symbole graphique, qui est affectée à un usage déterminé défini par les prescriptions littérales dudit plan.

Art. 15.N. 15. Valeur réglementaire et force obligatoire des dispositions du projet de plan régional de développement.

Les prescriptions 1 à 14 et les prescriptions graphiques de la carte réglementaire de l'affectation du sol du projet de plan régional de développement ont valeur réglementaire et force obligatoire à l'exception de celles reprises ci-après, qui, conformément à l'article 21, alinéa 3, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, auront cette valeur réglementaire et cette force obligatoire lorsque le gouvernement arrêtera le plan.

Il s'agit de :

la prescription " 3. Les périmètres de redéploiement du logement et de l'entreprise " en ce qu'elle autorise, dans les zones industrielles du plan de secteur des commerces autres que les entreprises de services auxiliaires compléments usuels des autres entreprises industrielles;

la prescription " 5. Les périmètres d'industries urbaines " en ce qu'elle autorise :

a)dans les zones industrielles du plan de secteur des équipements hôteliers, les cafés et les restaurants autres que collectifs;

b)dans les zones d'entreprises à caractère urbain du plan de secteur les équipements hôteliers, les cafés et les restaurants;

la prescription " 6. Les périmètres d'activités portuaires et de transport " en ce qu'elle autorise :

a)dans les zones industrielles du plan de secteur les équipements hôteliers, les cafés et les restaurants autres que collectifs;

b)dans les zones d'entreprises à caractère urbain du plan de secteur les équipements hôteliers, les cafés et les restaurants;

la prescription " 2. Les périmètres de protection du logement " pour les parties de ces périmètres recouvrant :

a)la zone de réserve du plan de secteur, dite " Vogelzang " à Anderlecht;

b)la partie de la zone de réserve du plan de secteur, dite " Zavelenberg " à Berchem-Ste-Agathe, non couverte par le périmètre d'espaces verts;

c)la zone rurale d'intérêt touristique du plan de secteur à Anderlecht, comprise entre le chemin de fer, la route B.201, la route de Lennik et la zone de sports de plein air;

d)le troncon de la route de grande circulation à créer ou à améliorer compris entre l'échangeur du Bempt à Forest et la chaussée d'Alsemberg à Uccle;

la prescription " 5. Les périmètres d'industries urbaines " pour les parties de ces périmètres recouvrant :

a)la zone de réserve du plan de secteur à Anderlecht comprise entre le Ring, la route B.201 et le chemin de fer;

b)la zone de réserve du plan de secteur à Anderlecht comprise entre le Ring, le chemin de fer et la chaussée de Mons;

c)la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du plan de secteur à Anderlecht, à l'est de l'hôpital Erasme et comprise entre la route de Lennik, l'avenue des Sainfoins, la rue du Chant d'Oiseau et la rue Meylemeersch;

d)les deux zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du plan de secteur, situées à Forest, de part et d'autre du Ring, a l'ouest de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Hal-Mons et le long de la limite régionale;

e)les deux zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du plan de secteur situées à Forest, de part et d'autre du Ring, à l'est de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Hal-Mons;

la prescription " 6. Les périmètres d'activités portuaires et de transport " pour les parties de ces périmètres recouvrant :

a)la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du plan de secteur située à Bruxelles, le long de l'avenue du Port sur une largeur de plus ou moins 200 mètres à mesurer à partir de la limite nord avec la zone d'entreprises à caractère urbain du plan de secteur;

b)la zone de la route de grande circulation existante du plan de secteur, située à Forest, au lieu dit " Echangeur du Bempt " de part et d'autre de l'assiette existante de l'autoroute Bruxelles-Mons;

la prescription " 13. Programmes des périmètres d'intérêt régional, périmètre n° 4 (gare du Midi) " en ce qu'elle autorise à titre principal les commerces, les établissements hôteliers, les bureaux et le logement, dans la zone d'entreprises à caractère urbain du plan de secteur;

la prescription " 13. Programmes des périmètres d'intérêt régional, périmètre n° 6 (quartier Nord, extension Héliport) " en ce qu'elle :

a)autorise à titre principal les commerces, les établissements hôteliers, les bureaux et le logement dans la zone d'entreprises à caractère urbain du plan de secteur;

b)autorise à titre principal le logement, les commerces, les établissements hôteliers, les cafés, les restaurants autres que collectifs et les bureaux dans la zone industrielle du plan de secteur;

la prescription " 13. Programmes des périmètres d'intérêt régional, périmètre n° 8 (gare de l'ouest) " en ce qu'elle :

a)autorise a titre principal les commerces, les bureaux et le logement dans la zone d'entreprises à caractère urbain du plan de secteur;

b)autorise les commerces, les bureaux et le logement dans la zone à programme minimum n° 4 (gare de l'ouest) du plan de secteur;

10°les zones de réservation pour les parkings de transit suivantes :

a)a Berchem, le long de la ligne 50 du chemin de fer;

b)à Bruxelles, au lieu dit " Dobbelenberg ", entre les lignes 26 et 36 du chemin de fer.

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