Texte 1994927595

6 OCTOBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
8-11-1994
Numéro
1994927595
Page
27634
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-10-06/32
Entrée en vigueur / Effet
08-11-1994
Texte modifié
19910274401967072022
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels est remplacé par la disposition suivante :

" Est considéré comme chômeur au sens du présent arrêté, celui qui est :

soit chômeur complet indemnisé;

soit chômeur complet visé par les articles 30, alinéa 3, 7° et 42°, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

soit chômeur indemnisé sur base de l'article 101 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

soit travailleur à temps partiel ayant droit à l'allocation de garantie de revenu en application de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

soit travailleur à temps partiel avec maintien des droits en application de l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, sauf s'il s'agit de travailleurs dont les rémunérations atteignent le salaire de référence;

soit chômeur occupé en atelier protégé conformément à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

soit chômeur visé aux articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

soit chômeur dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

soit bénéficiaire du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

10°soit travailleur occupé en vertu de la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III, Chapitre II. - Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics ou en vertu de l'arrêté royal n° 474. "

Art. 2.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit :

" 11° la période de travail à temps partiel durant laquelle des allocations de chômage ont été versées en application de l'article 101 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

12°la période de travail à temps partiel durant laquelle des allocations de garantie de revenu ont été versées en application de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

13°la période de travail à temps partiel avec maintien des droits en application de l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, sauf s'il s'agit d'un travailleur dont la rémunération atteint le salaire de référence. "

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les alinéas 3 et 4, y insérés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 janvier 1993, sont abrogés.

Art. 4.L'article 7, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" La commune peut céder une partie des points qui lui sont attribués à son centre public d'aide sociale, à l'exception de ceux qui lui sont octroyés en vertu de l'article 12, § 6, alinéa 1er, 5°. "

Art. 5.L'article 12, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, y inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1992 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 1994, est complété comme suit : " 5° adhésion au Plan communal pour l'emploi ".

Art. 6.Dans l'article 12, § 6, alinéa 2, a), du même arrêté, y inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1992 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 1994, les mots " dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, " sont remplacés par les mots " dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 5° ".

Art. 7.L'article 12, § 6, alinéa 3, du même arrêté, y inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1992 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 1994, est complété comme suit : " Il peut, lorsqu'il reçoit des points supplémentaires par application de l'alinéa 1er, 5°, du présent paragraphe, choisir de bénéficier d'une subvention annuelle jusqu'à concurrence de six cent quinze mille francs. "

Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, il est inséré un § 7 rédigé comme suit :

" § 7. Les Ministres ayant l'Emploi, d'une part et les Pouvoirs locaux, d'autre part, dans leurs attributions, peuvent accorder, chacun pour ce qui le concerne, au pouvoir local ayant conclu une convention particulière en vertu de l'alinéa 1er, 5°, du paragraphe précédent, une subvention annuelle dont ils arrêtent le montant, destinée à intervenir dans les frais de formation ou de fonctionnement. "

Art. 9.Il est inséré, dans le même arrêté, un article 13bis rédigé comme suit :

" Article 13bis. La commune ou la province qui souhaite engager des agents contractuels subventionnés conformément à l'article 12, § 6, alinéa 1er, 5°, adresse une demande au Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions au moyen d'un formulaire délivré par l'Administration. "

Art. 10.Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre Vbis intitulé " Dispositions spécifiques ", rédigé comme suit, qui comporte les articles 15bis et 15ter :

" CHAPITRE Vbis. - Dispositions spécifiques.

Article 15bis. § 1. Par dérogation à l'article 1er, 5°, le deuxième triennat commence le 1er janvier 1996.

§ 2. Pour l'année civile 1995 :

le nombre de points sur la base duquel le nombre maximum d'agents contractuels subventionnés est attribué au pouvoir local est fixé à partir des critères visés aux articles 7 à 11 tels qu'ils ont été appliqués lors du premier triennat, sauf si le nombre de points attribués en vertu des critères précités est inférieur à celui octroyé la dernière année du premier triennat. Dans ce cas, le pouvoir local bénéficie du nombre de points attribués la dernière année du premier triennat. Le nombre de points, fixé à partir des critères visés aux articles 7 à 11, doit être utilisé exclusivement pour l'engagement d'agents contractuels subventionnés donnant lieu à une subvention visée à l'article 2;

si le pouvoir local engage des agents contractuels subventionnés en vertu d'une convention particulière conclue conformément à l'article 12, § 6, alinéa 1er, 5°, il bénéficie d'un nombre de points supplémentaires égal au nombre de points utilisés pour l'engagement d'agents contractuels subventionnés dans le cadre de la convention particulière;

le pouvoir local doit maintenir le volume global de l'emploi au moins au niveau de l'effectif occupé au cours de l'année qui précède la demande. Par " effet occupé ", on entend le personnel définitif, temporaire et contractuel à l'exclusion des stagiaires occupés en exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, et du personnel enseignant;

les conventions conclues conformément à l'article 13, alinéa 3, cessent leurs effets le 31 décembre 1995.

Article 15ter. Si le pouvoir local ne respecte pas la condition visée à l'article 15bis, § 2, 3°, le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions suspend le versement de la subvention. Cette suspension peut prendre cours à partir du jour où l'infraction a été constatée. "

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 octobre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

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