Texte 1994922534

22 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi des prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer et son annexe.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
23-12-1994
Numéro
1994922534
Page
31996
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-22/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1982000335
belgiquelex

Article 1er.Le point b du 2e alinéa du § 3 de l'article 7 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi des prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer est remplacé par la disposition suivante :

" b) table de mortalité MR pour les assurés masculins et FR pour les assurés féminins.

Les tables de mortalité MR et FR sont déterminées par la relation suivante appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1 000 000 de naissances :

lx = k . sx . gcx

où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table :

                     MR                            FR
  k        1 000 266,83                  1 000 048,56
  s                0,999 441 703 848             0,999 669 730 966
  g                0,999 733 441 115             0,999 951 440 172
  c                1,101 077 536 030             1,116 792 453 830. "

Art. 2.Le point b) du 2e alinéa du § 3 de l'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" b) table de mortalité FR, déterminée par la relation suivante appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1 000 000 de naissances :

lx = k . sx . gcx

où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table :

                     MR                            FR
  k        1 000 266,63                  1 000 048,56
  s                0,999 441 703 848             0,999 669 730 966
  g                0,999 733 441 115             0,999 951 440 172
  c                1,101 077 536 030             1,116 792 453 820. "

Art. 3.Les tarifs I (assurés du sexe masculin), I (assurés du sexe féminin) et II annexés au même arrêté sont respectivement remplacés par les tarifs I (assurés du sexe masculin), I (assurés du sexe féminin) et II annexés au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Annexe.

Art. N1.TARIF I (Assurés du sexe masculin). - ANNUITE VIAGERE PAYABLE ANTICIPATIVEMENT PERMETTANT D'AMORTIR UNE PRIME UNIQUE DE 1 FRANC EN n ANNEES. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/12/1994, p. 31998)

Art. N2.TARIF I (Assurés du sexe féminin). - ANNUITE VIAGERE PAYABLE ANTICIPATIVEMENT PERMETTANT D'AMORTIR UNE PRIME UNIQUE DE 1 FRANC EN n ANNEES. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/12/1994, p. 31999)

Art. N3.TARIF II. CAPITAL CONSTITUTIF D'UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 1 FRANC PAYABLE PAR DOUZIEMES MENSUELS A TERME ECHU. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/12/1994, p. 32000)

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