Texte 1994922533
Article 1er.§ 1. L'article 2, b, de l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est remplacé par la disposition suivante :
"b) dans le cas contraire, des barèmes I à V figurant à l'annexe I du présent arrêté.".
Art. 2.L'alinéa 1er de l'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les rentes de retraite et de veuves prévues par la loi du 17 juillet 1963 et assurées par des cotisations afférentes aux exercices 1970 à 1994 sont calculées conformément aux tarifs et barèmes figurant à l'annexe I du présent arrêté. "
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :
"Art. 3bis. Les rentes de retraite et de veuves prévues par la loi du 17 juillet 1963 et assurées par des cotisations afférentes à des périodes postérieures au 31 décembre 1994 sont calculées conformément aux tarifs et barèmes figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Ces tarifs et barèmes sont établis sur les bases suivantes :
a)taux d'intérêt annuel : 4,25 %;
b)table de moralité MR pour les assurances sur la tête des assurés masculins;
c)table de mortalité FR pour les assurances sur la tête des assurés féminins, ainsi que pour la détermination des capitaux constitutifs de rentes de veuves;
d)chargement de gestion : 5 % des versements.
Les tables de mortalité MR et FR sont déterminées par la relation suivante appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1 000 000 de naissance :
1x = k.sx.gcx
où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table :
MR FR
k 1 000 266,63 1 000 048,56
s 0,999 441 703 848 0,999 669 730 966
g 0,999 733 441 115 0,999 951 440 172
c 1,101 077 536 030 1,116 792 453 830
Il est tenu compte en outre :
1. du paiement des rentes par douzièmes mensuels, à terme échu;
2. pour les assurances conclues par primes annuelles, de la perception des primes par quarts trimestriels et à terme échu. "
Art. 4.Les tarifs et barèmes annexés au même arrêté lors de sa publication forment l'annexe I de cet arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
ANNEXE II.
Art. N1.TARIF A (hommes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.
Rente de retraite prenant cours à 55 ans, assurée par une prime annuelle de 1 franc payable pendant vingt années consécutives, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 55 (1) ans, et percues par quart à la fin de chaque trimestre. (Les rentes sont payables par douzième à la fin de chaque mois.)
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/12/1994, p. 31982-31985)
Art. N2.TARIF B (hommes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.
Rente de retraite prenant cours à 55 ans assurée par une prime unique de 1 franc (les rentes sont payables par douzième à la fin de chaque mois).
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/12/1994, p. 31986).
Art. N3.TARIF C (Hommes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.
Rente de retraite prenant cours au prochain anniversaire, assurée par une prime unique de 1 franc (la rente est payable par douzième à la fin de chaque mois).
Age lors du versement Rente de retraite prenant cours
au prochain anniversaire
(1)
55 0,0566
56 0,0575
57 0,0585
58 0,0595
59 0,0605
60 0,0617
61 0,0629
62 0,0642
63 0,0656
64 0,0670
65 0,0686
(1) L'âge à prendre en considération est l'âge entier atteint dans le courant de l'exercice.
Art. N4.TARIF D (Femmes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.
Rente de retraite prenant cours à 55 ans assurée par une prime unique de 1 franc (les rentes sont payables par douzième à la fin de chaque mois).
Age lors du Rente de retraite Age lors du Rente de retraite
versement prenant cours a versement prenant cours a
(1) 55 ans (1) 55 ans
18 0,2777 37 0,1248
19 0,2663 38 0,1196
20 0,2553 39 0,1147
21 0,2448 40 0,1099
22 0,2347 41 0,1054
23 0,2251 42 0,1010
24 0,2158 43 0,0968
25 0,2069 44 0,0927
26 0,1984 45 0,0889
27 0,1902 46 0,0851
28 0,1824 47 0,0816
29 0,1749 48 0,0781
30 0,1677 49 0,0748
31 0,1608 50 0,0717
32 0,1541 51 0,0686
33 0,1478 52 0,0657
34 0,1417 53 0,0629
35 0,1358 54 0,0602
36 0,1302
(1) L'âge à prendre en considération est l'âge le plus voisin de l'âge exact au 1er janvier de l'exercice.
Art. N5.TARIF E (Femmes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.
Rente de retraite prenant cours au prochain anniversaire, assurée par une prime unique de 1 franc (la rente est payable par douzième à la fin de chaque mois).
Age lors du versement Rente de retraite prenant cours au
(1) prochain anniversaire
55 0,0576
56 0,0586
57 0,0596
58 0,0607
59 0,0618
60 0,0631
61 0,0644
62 0,0658
63 0,0673
64 0,0689
65 0,0706
(1) L'âge à prendre en considération est l'âge entier atteint dans le courant de l'exercice.
Art. N6.BAREME I. COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.
Capital assuré, au moment de l'entrée en jouissance d'une rente de retraite de 1 franc, en vue de la constitution d'une rente de survie au profit d'une épouse de même âge que l'assuré.
Age d'entree en jouissance Capital Age d'entree en jouissance Capital
de la rente de retraite assure de la rente de retraite assure
45 1,3971 56 1,7626
46 1,4320 57 1,7909
47 1,4668 58 1,8177
48 1,5016 59 1,8428
49 1,5362 60 1,8659
50 1,5705 61 1,8871
51 1,6044 62 1,9059
52 1,6378 63 1,9224
53 1,6704 64 1,9362
54 1,7022 65 1,9471
55 1,7330
Art. N7.BAREME II. COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.
Coefficients de réduction applicables à la rente de retraite assurée à 55 ans, lorsque l'entrée en jouissance est anticipée.
Age d'entree en jouissance Hommes Femmes
de la rente de retraite
anticipee
45 0,5775 0,5686
46 0,6081 0,5998
47 0,6408 0,6330
48 0,6756 0,6686
49 0,7128 0,7065
50 0,7526 0,7472
51 0,7952 0,7907
52 0,8410 0,8374
53 0,8901 0,8877
54 0,9430 0,9417
Art. N8.BAREME III. - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.
Coefficients d'augmentation applicables à la rente de retraite lorsque celle-ci prend cours après 55 ans, l'entrée en jouissance étant reportée, d'année en année, jusqu'à l'âge suivant.
Age fixe pour l'entree en jouissance Nouvel age Hommes Femmes
55 56 1,0614 1,0629
56 57 1,0624 1,0640
57 58 1,0634 1,0652
58 59 1,0645 1,0665
59 60 1,0656 1,0678
60 61 1,0668 1,0693
61 62 1,0681 1,0708
62 63 1,0695 1,0724
63 64 1,0709 1,0742
64 65 1,0725 1,0761
Art. N9.BAREME IV. COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.
Valeur d'une rente de 1 franc, payable par douzièmes à la fin de chaque mois.
Ce barème est applicable pour la détermination :
a)du capital constitutif d'une rente de veuve de 1 franc, au moment du décès d'un assuré célibataire, veuf ou divorcé, le décès étant survenu avant l'entrée en jouissance de la rente de retraite;
b)de la rente de veuve en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assuré étant survenu avant l'entrée en jouissance de sa rente de retraite.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/12/1994, p. 31990).
Art. N10.BAREME V. COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.
Coefficients applicables pour la détermination de la rente de veuve en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assuré survenant après l'entrée en jouissance de la rente de retraite.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/12/1994, p. 31991-31995).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA