Texte 1994922533

22 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
23-12-1994
Numéro
1994922533
Page
31966
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-22/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1970121505
belgiquelex

Article 1er.§ 1. L'article 2, b, de l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est remplacé par la disposition suivante :

"b) dans le cas contraire, des barèmes I à V figurant à l'annexe I du présent arrêté.".

Art. 2.L'alinéa 1er de l'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les rentes de retraite et de veuves prévues par la loi du 17 juillet 1963 et assurées par des cotisations afférentes aux exercices 1970 à 1994 sont calculées conformément aux tarifs et barèmes figurant à l'annexe I du présent arrêté. "

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :

"Art. 3bis. Les rentes de retraite et de veuves prévues par la loi du 17 juillet 1963 et assurées par des cotisations afférentes à des périodes postérieures au 31 décembre 1994 sont calculées conformément aux tarifs et barèmes figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Ces tarifs et barèmes sont établis sur les bases suivantes :

a)taux d'intérêt annuel : 4,25 %;

b)table de moralité MR pour les assurances sur la tête des assurés masculins;

c)table de mortalité FR pour les assurances sur la tête des assurés féminins, ainsi que pour la détermination des capitaux constitutifs de rentes de veuves;

d)chargement de gestion : 5 % des versements.

Les tables de mortalité MR et FR sont déterminées par la relation suivante appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1 000 000 de naissance :

1x = k.sx.gcx

où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table :

                            MR            FR
  k               1 000 266,63                      1 000 048,56
  s          0,999 441 703 848                 0,999 669 730 966
  g          0,999 733 441 115                 0,999 951 440 172
  c          1,101 077 536 030                 1,116 792 453 830

Il est tenu compte en outre :

1. du paiement des rentes par douzièmes mensuels, à terme échu;

2. pour les assurances conclues par primes annuelles, de la perception des primes par quarts trimestriels et à terme échu. "

Art. 4.Les tarifs et barèmes annexés au même arrêté lors de sa publication forment l'annexe I de cet arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

ANNEXE II.

Art. N1.TARIF A (hommes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Rente de retraite prenant cours à 55 ans, assurée par une prime annuelle de 1 franc payable pendant vingt années consécutives, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 55 (1) ans, et percues par quart à la fin de chaque trimestre. (Les rentes sont payables par douzième à la fin de chaque mois.)

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/12/1994, p. 31982-31985)

Art. N2.TARIF B (hommes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Rente de retraite prenant cours à 55 ans assurée par une prime unique de 1 franc (les rentes sont payables par douzième à la fin de chaque mois).

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/12/1994, p. 31986).

Art. N3.TARIF C (Hommes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Rente de retraite prenant cours au prochain anniversaire, assurée par une prime unique de 1 franc (la rente est payable par douzième à la fin de chaque mois).

  Age lors du versement    Rente de retraite prenant cours
                               au prochain anniversaire
           (1)
           55                           0,0566
           56                           0,0575
           57                           0,0585
           58                           0,0595
           59                           0,0605
           60                           0,0617
           61                           0,0629
           62                           0,0642
           63                           0,0656
           64                           0,0670
           65                           0,0686

(1) L'âge à prendre en considération est l'âge entier atteint dans le courant de l'exercice.

Art. N4.TARIF D (Femmes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Rente de retraite prenant cours à 55 ans assurée par une prime unique de 1 franc (les rentes sont payables par douzième à la fin de chaque mois).

  Age lors du    Rente de retraite        Age lors du    Rente de retraite
   versement      prenant cours a           versement     prenant cours a
      (1)             55 ans                   (1)            55 ans
      18             0,2777                    37            0,1248
      19             0,2663                    38            0,1196
      20             0,2553                    39            0,1147
      21             0,2448                    40            0,1099
      22             0,2347                    41            0,1054
      23             0,2251                    42            0,1010
      24             0,2158                    43            0,0968
      25             0,2069                    44            0,0927
      26             0,1984                    45            0,0889
      27             0,1902                    46            0,0851
      28             0,1824                    47            0,0816
      29             0,1749                    48            0,0781
      30             0,1677                    49            0,0748
      31             0,1608                    50            0,0717
      32             0,1541                    51            0,0686
      33             0,1478                    52            0,0657
      34             0,1417                    53            0,0629
      35             0,1358                    54            0,0602
      36             0,1302

(1) L'âge à prendre en considération est l'âge le plus voisin de l'âge exact au 1er janvier de l'exercice.

Art. N5.TARIF E (Femmes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Rente de retraite prenant cours au prochain anniversaire, assurée par une prime unique de 1 franc (la rente est payable par douzième à la fin de chaque mois).

  Age lors du versement         Rente de retraite prenant cours au
           (1)                         prochain anniversaire
           55                                   0,0576
           56                                   0,0586
           57                                   0,0596
           58                                   0,0607
           59                                   0,0618
           60                                   0,0631
           61                                   0,0644
           62                                   0,0658
           63                                   0,0673
           64                                   0,0689
           65                                   0,0706

(1) L'âge à prendre en considération est l'âge entier atteint dans le courant de l'exercice.

Art. N6.BAREME I. COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Capital assuré, au moment de l'entrée en jouissance d'une rente de retraite de 1 franc, en vue de la constitution d'une rente de survie au profit d'une épouse de même âge que l'assuré.

  Age d'entree en jouissance  Capital  Age d'entree en jouissance  Capital
    de la rente de retraite   assure     de la rente de retraite   assure
               45             1,3971                56             1,7626
               46             1,4320                57             1,7909
               47             1,4668                58             1,8177
               48             1,5016                59             1,8428
               49             1,5362                60             1,8659
               50             1,5705                61             1,8871
               51             1,6044                62             1,9059
               52             1,6378                63             1,9224
               53             1,6704                64             1,9362
               54             1,7022                65             1,9471
               55             1,7330

Art. N7.BAREME II. COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Coefficients de réduction applicables à la rente de retraite assurée à 55 ans, lorsque l'entrée en jouissance est anticipée.

  Age d'entree en jouissance        Hommes        Femmes
   de la rente de retraite
           anticipee
               45                   0,5775        0,5686
               46                   0,6081        0,5998
               47                   0,6408        0,6330
               48                   0,6756        0,6686
               49                   0,7128        0,7065
               50                   0,7526        0,7472
               51                   0,7952        0,7907
               52                   0,8410        0,8374
               53                   0,8901        0,8877
               54                   0,9430        0,9417

Art. N8.BAREME III. - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Coefficients d'augmentation applicables à la rente de retraite lorsque celle-ci prend cours après 55 ans, l'entrée en jouissance étant reportée, d'année en année, jusqu'à l'âge suivant.

  Age fixe pour l'entree en jouissance    Nouvel age    Hommes    Femmes
                   55                          56       1,0614    1,0629
                   56                          57       1,0624    1,0640
                   57                          58       1,0634    1,0652
                   58                          59       1,0645    1,0665
                   59                          60       1,0656    1,0678
                   60                          61       1,0668    1,0693
                   61                          62       1,0681    1,0708
                   62                          63       1,0695    1,0724
                   63                          64       1,0709    1,0742
                   64                          65       1,0725    1,0761

Art. N9.BAREME IV. COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Valeur d'une rente de 1 franc, payable par douzièmes à la fin de chaque mois.

Ce barème est applicable pour la détermination :

a)du capital constitutif d'une rente de veuve de 1 franc, au moment du décès d'un assuré célibataire, veuf ou divorcé, le décès étant survenu avant l'entrée en jouissance de la rente de retraite;

b)de la rente de veuve en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assuré étant survenu avant l'entrée en jouissance de sa rente de retraite.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/12/1994, p. 31990).

Art. N10.BAREME V. COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Coefficients applicables pour la détermination de la rente de veuve en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assuré survenant après l'entrée en jouissance de la rente de retraite.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/12/1994, p. 31991-31995).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.