Texte 1994922532
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1970, 29 juillet 1971 et 25 mars 1974, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :
"Art. 4bis. Le montant des cotisations visées à l'art. 14 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ne peut être inférieur à 1 500 F ni supérieur à 6 000 F.
Le montant des cotisations visées à l'article 18, § 1, a, de la même loi ne peut être inférieur à 1 350 F ni supérieur à 5 400 F.
Le montant des cotisations visées à l'article 18, § 1, b, de la même loi ne peut être inférieur à 1 200 F ni supérieur à 4 800 F."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Pensions sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA