Texte 1994916183
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 juin 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. A partir du 1er décembre 1994 au 31 décembre 1994 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), la capture de soles d'un bateau de pêche dépasse une quantité égale à 3 000 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 6. En dérogation à l'article 5, il est interdit, depuis le 1er décembre 1994 au 31 décembre 1994 inclus, que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 3 000 kg. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "
Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. Dans la période du 1er décembre 1994 au 31 décembre 1994 inclus et ce, dans la zone-ciem concernée et par jour civil, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :
1°pour les bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch :
- 400 kg dans la zone-ciem VIId,
- 1 000 kg dans les zones-ciem VIIh, j, k;
2°pour les bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch :
- 600 kg dans la zone-ciem VIId,
- 1 000 kg dans les zones-ciem VIIh, j, k. "
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1994, à 24 heures.
Bruxelles, le 28 novembre 1994.
A. BOURGEOIS