Texte 1994916183

28 NOVEMBRE 1994. - ARRETE MINISTERIEL modifiant l'arrêté ministériel du 28 juin 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
30-11-1994
Numéro
1994916183
Page
29674
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-28/30
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1994
Texte modifié
1994016125
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 juin 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. A partir du 1er décembre 1994 au 31 décembre 1994 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), la capture de soles d'un bateau de pêche dépasse une quantité égale à 3 000 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. En dérogation à l'article 5, il est interdit, depuis le 1er décembre 1994 au 31 décembre 1994 inclus, que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 3 000 kg. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "

Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 11. Dans la période du 1er décembre 1994 au 31 décembre 1994 inclus et ce, dans la zone-ciem concernée et par jour civil, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :

pour les bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch :

- 400 kg dans la zone-ciem VIId,

- 1 000 kg dans les zones-ciem VIIh, j, k;

pour les bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch :

- 600 kg dans la zone-ciem VIId,

- 1 000 kg dans les zones-ciem VIIh, j, k. "

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1994, à 24 heures.

Bruxelles, le 28 novembre 1994.

A. BOURGEOIS

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