Texte 1994912974
Article 1er.L'article 44, § 1, premier alinéa de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Par dérogation à l'article 40, pour les travailleurs visés à l'article 28, § 3, 1° et 3°, de l'arrêté royal et pour les autres travailleurs des ports, le contrôle est, en accord avec le service régional de l'emploi compétent, exercé dans des bureaux spécifiques. "
Art. 2.L'article 89 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante :
" Article 89. Pour les travailleurs visés à l'article 28, § 3, 1° et 3°, de l'arrêté royal et pour les autres travailleurs des ports, la demande d'allocations est introduite au moyen de la souche du carnet de salaire ou du document qui en tient lieu. "
Art. 3.L'article 94, troisième alinéa, du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante :
" Le directeur dans le ressort duquel est établi le port prend toutes les décisions sur le droit aux allocations à l'égard des travailleurs visés à l'article 28, § 3, 1° de l'arrêté royal. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 14 novembre 1994.
Bruxelles, 23 décembre 1994.
Mme M. SMET