Texte 1994912950
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
- père de l'enfant : le travailleur masculin ayant établi un lien de filiation à l'égard de l'enfant et dont le contrat est régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [2 ...]2;
["2 - coparente de l'enfant: le travailleur f\233minin, autre que la m\232re, ayant \233tabli un lien de filiation \224 l'\233gard de l'enfant et dont le contrat est r\233gi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;"°
- hospitalisation : le séjour dans un hôpital au sens de la loi sur les hôpitaux du 23 décembre 1963, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987;
- loi : la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
["1 Pour l'application de cet arr\234t\233 le travailleur qui satisfait aux conditions pr\233vues par et en vertu de l'article 30, \167 2, [2 alin\233as 3 \224 7"° , de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est assimilé au père [2 ou à la coparente]2 de l'enfant.]1
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(1AR 2014-07-08/01, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2014)
(2AR 2022-10-07/11, art. 2, 003; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 2.Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère durant les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail visées à l'article 39 de la loi, [1 le père ou la coparente peut, à sa demande, prendre un congé de maternité converti en vue d'assurer l'accueil de l'enfant, à la condition d'avoir]1 la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
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(1AR 2022-10-07/11, art. 3, 003; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 3.§ 1. En cas de décès de la mère, la durée du [1 congé de maternité converti]1 est au maximum de la partie restante du congé de maternité, visé à l'article 39 de la loi, non encore épuisée par la mère.
§ 2. Le travailleur qui souhaite bénéficier de ce congé en informe son employeur par écrit dans les sept jours à dater du décès de la mère.
Cet écrit mentionnera la date du début du [1 congé de maternité converti]1 et la durée probable de l'absence.
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(1AR 2022-10-07/11, art. 4, 003; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 4.§ 1. En cas d'hospitalisation de la mère, le père [2 ou la coparente]2 pourra bénéficier du [1 congé de maternité converti]1 pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
- le [1 congé de maternité converti]1 ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant;
- le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
- l'hospitalisation doit avoir une durée de plus de sept jours.
§ 2. Ce [1 congé de maternité converti]1 se termine au moment où l'hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité, visé à l'article 39 de la loi, non encore épuisée par la mère.
§ 3. Le travailleur qui souhaite bénéficier de ce congé, en informe son employeur par écrit avant le début du [1 congé de maternité converti]1. Cet écrit mentionnera la date du début du congé ainsi que la durée probable de l'absence. Une attestation médicale certifiant l'hospitalisation de la mère pendant une durée de plus de sept jours doit également parvenir à l'employeur dans les plus brefs délais.
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(1AR 2022-10-07/11, art. 4, 003; En vigueur : 10-11-2022)
(2AR 2022-10-07/11, art. 5, 003; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 5.[1 L'indemnité visée à l'article 39, dixième alinéa, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ne peut être cumulée avec d'autres indemnités prévues dans le cadre d'une protection spéciale contre le licenciement.]1
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(1AR 2014-07-08/01, art. 2, 002; En vigueur : 28-07-2014)
Art. 6.Pendant la durée du [1 congé de maternité converti]1, visé à l'article 4, la travailleuse continue à bénéficier de la protection contre le licenciement prévue à l'article 40 de la loi, suivant les mêmes modalités et conditions de durée.
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(1AR 2022-10-07/11, art. 4, 003; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.