Texte 1994912932
Article 1er.A l'article 144, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1992, 2 octobre 1992 et 25 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :
A. Dans le premier alinéa, est inséré un 4°bis rédigé comme suit :
" 4bis° le droit aux allocations est retiré sur base des articles 44, 46, § 1, premier alinéa, 5° et 47, parce que le travailleur a obtenu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a droit du fait de la rupture de son contrat de travail; "
B. Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur doit être convoqué si la décision entraîne la récupération d'allocations sur base de l'article 170, sauf si cette décision est prise en application des articles 44, 46, § 1, premier alinéa, 5° et 47, parce que le travailleur a obtenu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a droit du fait de la rupture de son contrat de travail, ou en application de l'article 62, § 2, alinéa 2. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET