Texte 1994912814

18 NOVEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de combustibles, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
22-12-1994
Numéro
1994912814
Page
31712
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-18/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de combustibles, à l'exception de ceux qui ressortissent à la Sous-commission paritaire du commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.§ 1. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la notification.

§ 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière, lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif. En cas d'absence de l'ouvrier ou de l'ouvrière, la notification est toujours adressée sous pli recommandé à la poste.

§ 3. Pour l'application de cet article, est considéré comme jour ouvrable chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser trois semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste ou par un avis envoyé par télécopieur, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat et, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1994.

Par le Roi :

ALBERT

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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