Texte 1994912653

4 AOUT 1994. - Arrêté ministériel insérant un article 32bis dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et modifiant les articles 48 et 54 du même arrêté.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
27-8-1994
Numéro
1994912653
Page
21732
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-04/31
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

" Article 32bis. Le caractère convenable d'une activité exercée dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi s'apprécie, en tenant compte des critères repris dans la présente section, à l'exclusion de l'article 24.

L'activité est toutefois réputée non convenable si :

le bénéficiaire persiste à ne pas respecter les dispositions légales et réglementaires relatives aux agences locales pour l'emploi, à la de durée ou aux conditions de travail;

l'activité est exercée entre 18 heures et 7 heures ou pendant le weekend ou un jour férié;

l'activité n'est pas exercée dans la commune où réside le chômeur et les frais de déplacement que devrait exposer le chômeur, ne sont pas remboursés par l'agence locale pour l'emploi ou par le bénéficiaire;

le chômeur ne dispose pas des capacités physiques ou intellectuelles requises pour l'exercice de l'activité;

le chômeur ne dispose pas de la formation ou de l'expérience professionnelle requise pour l'exercice de l'activité et cette formation ou expérience ne peut pas être acquise à court terme. "

Art. 2.L'article 48, 11°, du même arrêté est complété comme suit :

" Le formulaire de prestation visé à l'article 79 précité est considéré pour ce travailleur, de pair avec la carte de contrôle ordinaire, comme carte de contrôle dans le sens de l'article 71 de l'arrêté royal. "

Art. 3.L'article 54 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 54. § 1. Le candidat-bénéficiaire peut commander auprès de l'éditeur un minimum de dix chèques-ALE qui sont édités à son nom. Il joint à sa commande la preuve qu'il est en possession d'un formulaire d'utilisateur validé et il paye ces chèques-ALE à l'avance.

Le candidat-bénéficiaire qui est en possession d'un formulaire d'utilisateur validé peut acheter auprès de l'agence locale pour l'emploi des chèques-ALE non nominatifs.

Ces chèques-ALE ne peuvent pas être utilisés pour les activités au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture. Si le bénéficiaire est une personne morale, ces chèques-ALE ne peuvent être utilisés que pour des activités occasionnelles.

Le bénéficiaire conserve le relevé, mentionnant le numéro du chèque-ALE, le nom du chômeur qui a exercé l'activité et la date à laquelle l'activité a eu lieu, pendant un an à calculer à partir du jour au cours duquel le dernier chèque-ALE a été émis.

§ 2. L'éditeur des chèques-ALE délivre chaque année, avant le 1er mars, à la personne physique bénéficiaire, une attestation fiscale mentionnant la valeur nominale des chèques-ALE édités à son nom et qui ont été payés pendant l'année calendrier précédante. De ce moment, il est déduit la valeur nominale des chèques-ALE visés ci-dessus qui n'ont pas été utilisés et qui ont été retournés au cours de la même année calendrier par le bénéficiaire à l'éditeur. Les données reprises dans les attestations fiscales sont transmises par l'éditeur, avant cette même date, à l'Administration des contributions directes.

§ 3. Pour le calcul de la durée du chômage d'au moins deux ans du chômeur qui bénéfice des allocations d'attente ou d'au moins trois ans du chômeur qui bénéficie des allocations de chômage, il est tenu compte de la durée de la plus récente période ininterrompue de chômage complet indemnisé.

Sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé :

les périodes d'incapacité de travail;

les autres événements interruptifs, y comprises les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois.

Par dérogation aux alinéas précédents, le chômeur qui satisfait aux conditions en matière de durée de chômage et qui a été inscrit comme candidat auprès d'une agence locale pour l'emploi, est censé continuer à satisfaire à ces conditions aussi longtemps qu'il n'a pas droit au complément d'adaptation prévu à l'article 114, § 2, de l'arrêté royal.

§ 4. Le montant destiné à couvrir les frais d'administration de l'organisme de paiement est fixé à 2 F par chèque-ALE payé. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour fixé en vertu de l'article 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 mai 1994 d'exécution de l'article 73 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et modifiant les articles 79 et 83 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Bruxelles, le 4 août 1994.

Mme M. SMET

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