Texte 1994912652
Article 1er.A l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 10 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :
a)dans le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" L'utilisateur achète des chèques-ALE dont le prix d'achat correspond au montant de l'indemnité horaire due. ";
b)dans le § 6, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le chômeur qui effectue des activités saisonnières et occasionnelles dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture peut, pendant 2 mois calendrier par année, effectuer au maximum 90 heures d'activités. ";
c)dans le § 6, l'alinéa 4 est abrogé;
d)dans le § 8, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le montant du complément d'allocation auquel le chômeur a droit est fixé à 150 F par chèque-ALE. Le chômeur n'a toutefois pas droit au complément d'allocation pour les chèques-ALE qui se rapportent à des heures d'activité qui dépassent les limites visées au § 6. ";
e)dans le § 8, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Le chômeur remet les chèques-ALE à son organisme de paiement en même temps que sa carte de contrôle du mois considéré. L'organisme de paiement doit invalider et restituer au chômeur les chèques-ALE pour lesquels aucun complément d'allocation ne peut être accordé en application du § 4 ou de l'alinéa 2 du présent paragraphe. ";
f)dans le § 9, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° à raison de 80 %, diminué du montant destiné à couvrir les frais d'administration de l'éditeur des chèques-ALE, y compris les frais d'envoi, à l'Office; ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET