Texte 1994912643
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail, qui travaillent le diamant en atelier, et à leur employeur.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, le temps de travail peut être réparti suivant une autre règle spéciale.
Art. 3.§ 1. Lorsque en application de l'article 2 de cet arrêté, une règle spéciale de la durée du travail est prévue, les limites suivantes doivent être respectées :
- maximum dix heures par jour;
- maximum quarante-neuf heures par semaine;
- dépassement maximum de soixante heures par trimestre.
Par durée du travail on entend : la durée du temps de travail telle que prévue à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
§ 2. Les dépassements visés au § 1er ne sont autorisés qu'à la condition que pendant une année il ne soit pas travaillé en moyenne plus de trente huit heures par semaine.
Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ainsi que par ou en vertu d'une convention collective de travail, et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et les jours de repos attribués en application de l'article 29, § 4 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée moyenne de travail.
Art. 4.La règle spéciale visée à l'article 2 de cet arrêté ne peut être introduite qu'à la condition de tenir compte de règles établies ultérieurement par un arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1994 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 10 octobre 1994.
Mme M. SMET