Texte 1994912625
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs intérimaires et à leurs utilisateurs.
Art. 2.L'utilisateur doit tenir une annexe au registre du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, pendant le quatrième trimestre de l'année 1994.
Art. 3.A chaque travailleur intérimaire, il est attribué, dans cette annexe, un numéro suivant une numérotation continue et suivant l'ordre chronologique de sa mise à la disposition de l'utilisateur.
Art. 4.L'annexe énonce pour chaque travailleur intérimaire :
1°le numéro d'inscription;
2°les nom et prénom;
3°la date de début de la mise à la disposition;
4°la date de fin de la mise à la disposition;
5°l'entreprise de travail intérimaire qui l'occupe;
6°sa durée hebdomadaire de travail.
Art. 5.Cette annexe est tenue conformément aux dispositions du chapitre II, article 4, et du chapitre III de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. Elle remplace le document individuel prévu à l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1980.
Art. 6.La moyenne des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur se calcule en divisant par nonante-deux le total des jours civils pendant lesquels chaque intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté au cours du quatrième trimestre de l'année 1994.
Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur intérimaire n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lequel il aura été inscrit dans l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté sera divisé par deux.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET