Texte 1994912492

30 JUILLET 1994. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de la région liégeoise, spécialisées dans la fabrication de tubes sans soudures ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
2-9-1994
Numéro
1994912492
Page
22390
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-30/36
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la région liégeoise, spécialisées dans la fabrication de tubes sans soudures ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être suspendue totalement pendant une période ininterrompue de dix-huit semaines.

Une nouvelle période de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut être instaurée qu'après la reprise du travail pendant au moins une semaine complète de travail.

Art. 3.La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur au moyen d'une copie, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. Ce bureau sera, en même temps, informé des causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat de travail.

Art. 4.L'affichage et la notification prévus à l'article 3 doivent indiquer :

soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;

les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage;

la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat de travail prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1994 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 1994.

Par le Roi :

ALBERT

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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