Texte 1994900473
Article 1er.La Société flamande des Transports instituée par le décret du Conseil flamand du 31 juillet 1990, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques,
L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches relatives aux transports en commun urbains et suburbains en application :
1°du décret du 31 juillet 1990 portant création de la Société flamande des Transports;
2°du contrat de gestion conclu entre l'Exécutif flamand et la Société flamande des Transports, notamment à des fins d'enquête et d'étude;
3°de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;
4°de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.
Si l'accès au Registre national est demandé pour une étude ou une enquête, il sera toutefois limité à une communication des informations nécessaires à l'enquête ou à l'étude entreprise.
L'accès aux informations est autorisé :
1°au fonctionnaire dirigeant la Société flamande des Transports;
2°aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leur représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Société flamande des Transports dans les limites de l'article 1er, alinéa 2.
Art. 3.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 4, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK