Texte 1994122250
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Il est créé une Commission régionale de nouvelle comptabilité communale, ci-après dénommée "Commission".
Art. 3.(La Commission est chargée d'accompagner les administrations communales durant les phases d'installation de la nouvelle comptabilité. Elle agit à titre de conseiller des communes pour toute matière relevant de la nouvelle comptabilité communale.
Dans le cadre de ses compétences, elle exerce toute mission d'expertise que lui confie le Ministre exerçant la tutelle sur les Pouvoirs locaux.
La Commission est chargée d'élaborer les normes subsidiaires en matière de comptabilité dans le cadre de l'exercice de la tutelle sur les communes.) <ARR 1997-02-27/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1997>
La Commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Art. 4.[1 La Commission est composée de dix-huit membres. Les membres sont nommés par le Ministre exerçant la tutelle sur les Pouvoirs locaux de la manière suivante :
1°six membres sont désignés à titre d'experts;
2°six membres sont désignés parmi les agents de l'Administration des Pouvoirs locaux et de l'Inspection régionale, dont le Secrétaire de la Commission;
3°six membres sont désignés sur proposition des Communes.
Le Président et le Vice-Président sont d'expression linguistique différente.
Les mandats sont attribués pour une période de trois ans, renouvelable.
La Commission peut s'organiser en groupes de travail.]1
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(1ARR 2000-05-25/56, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-2000)
Art. 5.Les membres de la Commission percoivent des jetons de présence chaque fois qu'ils participent à une réunion d'une durée d'au moins deux heures, soit de la Commission, soit d'un de ses groupes de travail.
Le montant est fixé à trois mille francs pour le président et le vice-président et à deux mille francs pour les autres membres.
Les membres qui ne résident pas dans la Région de Bruxelles-Capitale peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de parcours entre leur domicile et le lieu des réunions.
Art. 6.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT