Texte 1994122152
Article 1er.Le tarif des épreuves réglementaires des armes à feu, fixé pour le premier semestre de l'année 1995 par la Commission administrative du Banc d'épreuves des armes à feu, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.BANC D'EPREUVES DES ARMES A FEU. - Tarif (en francs belges) à partir du 1er janvier 1995.
Type d'armes Tarif
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Armes a charger par la bouche 77
Canons pour l'épreuve provisoire 1 coup 60
Canons pour l'épreuve provisoire 2 coups 170
Fusils de chasse a un canon lisse 172
Fusils de chasse a deux canons lisses 187
Pièces de rechange autres que les canons pour armes
a canon(s) lisse(s) 16
Armes rayées à percussion centrale 102
Carabines express et mixtes 186
Tue-bestiaux 96
Tubes réducteurs 96
Pistolets de scellement 96
Carabines de guerre automatiques 93
Carabines de guerre autres 102
Mitrailleuses 116
Mitrailleuses lourdes 153
Pistolets mitrailleurs 88
Revolvers 127
Pistolets FN 96
Pistolets autres 102
Pièces de rechange autres que les canons pour armes
a canon(s) raye(s) 16
Armes rayées à percussion annulaire
carabines-pistolets-revolvers 96
Le présent tarif est majoré de 25 % pour les armes présentées à l'état de fini.
Pour les armes payées au comptant par les Armuriers le tarif est majoré de 50 %.
Le coût de l'épreuve d'une arme présentée par un particulier (non armurier) est de BEF 550.
Le présent tarif est majoré de 50 % lorsque l'épreuve est demandée pour le jour même de la présentation sans qu'il y ait eu notification antérieure.
Le prix d'un certificat d'épreuve est fixé à BEF 75, ce prix étant majoré de 100 % s'il nécessite des recherches faute de renseignements suffisants fournis par le demandeur.
Le coût des munitions n'est pas compris dans les prix indiqués ci-dessus.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET