Texte 1994121350

13 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office national du lait et de ses dérivés au Ministère de l'Agriculture. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1994 et mise à jour au 04-07-1997.)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
29-12-1994
Numéro
1994121350
Page
32390
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-13/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

l'Office : l'Office national du lait et de ses dérivés;

le Département : le Ministère de l'Agriculture;

les membres du personnel : les membres du personnel nommés à titre définitif de l'Office, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail y compris le personnel auxiliaire.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté :

les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils ont été admis au stage;

le membre du personnel engagé par contrat de travail visé au § 1, est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle son traitement est fixé.

Art. 2.§ 1. Les membres du personnel de l'Office, dont les noms sont repris dans l'annexe I jointe au présent arrêté, sont transférés d'office au Département.

§ 2. Les membres du personnel visé au paragraphe précédent qui sont agents statutaires de l'Office, sont nommés en qualité d'agent de l'Etat et revêtus dans leur rang du même grade ou d'un grade équivalent à celui qu'ils portent à l'Office.

Art. 3.§ 1. Les membres du personnel sont transférés selon leur rôle ou régime linguistique.

Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations.

Les membres du personnel conservent leur qualité, leur ancienneté administrative et pécuniaire.

§ 2. Lorsque des membres du personnel sont chargés de l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office, il est uniquement tenu compte pour leur transfert de leur grade statutaire. Si au Département, ils sont à nouveau chargés, dès la date de leur transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'ils ont exercée à l'Office, ils sont censés poursuivre l'exercice de la fonction supérieure pour l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

§ 3. Les membres du personnel soumis au signalement conservent au département le dernier signalement qui leur a été attribué.

Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement.

Si à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, un membre du personnel a introduit une demande en révision de son signalement, la procédure est poursuivie dans son nouveau service.

Les dispositions des alinéas premier et trois sont également applicables aux membres du personnel de niveau 4 qui font l'objet d'une mention défavorable.

§ 4. Les membres du personnel définitif qui, à l'Office, ont acquis des titres à la promotion par la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade, les conservent après leur transfert.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen dans leur nouveau service.

Si les procès-verbaux des concours ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours.

Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal est clos à la date la plus ancienne.

Dispositions transitoires.

Art. 4.Jusqu'à la date de publication du présent arrêté :

- Pour l'attribution d'emplois, déclarés vacants par le Conseil d'administration après le 1 janvier 1994 suite au départ ou à la promotion d'un membre du personnel de l'Office, seules les candidatures des membres du personnel de l'Office transférés sont prises en considération.

- Pour l'attribution de tout autre emploi au Ministère de l'Agriculture les candidatures des membres du personnel de l'Office transférés ne sont pas prises en considération.

Art. 5.Les membres du personnel conservent les réglementations particulières qui en matière de statuts administratif, pécuniaire et syndical et en matière de droits et devoirs du personnel leur étaient d'application avant leur transfert jusqu'à la fixation de dispositions s'appliquant à tout le personnel du Département et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1995. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1987 portant octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au personnel d'inspection de l'Office national du lait et de ses dérivés restent d'application pour les membres du personnel de l'Office transférés jusqu'au (31 décembre 1996). <AR 1997-05-02/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 6.Pendant la période comprise entre le 1 janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté, tous les actes posés par le Conseil d'administration à l'égard des membres du personnel visés par le présent arrêté, accomplis dans les limites d'une gestion saine et raisonnable, sont réputés être faits au nom et pour le compte du Département.

Art. 7.Le Département remplira les obligations contractuelles de l'Office envers les agents engagés à partir du 1 janvier 1994 et dont les noms sont repris dans l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 1994.

Par le Roi :

ALBERT

Le Ministre de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Liste des membres du personnel de l'Office National du Lait et de ses dérivés transférés au Ministère de l'Agriculture, au 1er janvier 1994.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 29/12/1994, p. 32392-32396).

Art. N2.Annexe 2. Liste des membres du personnel de l'Office National du Lait et de ses dérivés, engagés sous contrat à partir du 1 janvier 1994, transférés au Ministère de l'Agriculture.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 29/12/1994, p. 32396).

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