Texte 1994110751

7 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 13 du décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-1-1995
Numéro
1994110751
Page
1163
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-07/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1989027143
belgiquelex

TITRE Ier.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :

Par Forem :

L'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi créé par le décret de la Région wallonne du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'emploi.

Par membre du personnel :

Les agents nommés, à titre définitif ou en qualité de stagiaire et les agents engagés par contrat de travail, visés à l'annexe 1 du présent arrêté, et affectés à une des missions du Forem.

Par personnel contractuel pédagogique :

Les agents, engagés par contrat de travail, soumis au règlement du personnel contractuel attaché à la Formation professionnelle du Forem également repris à l'annexe 1.

Par direction subrégionale de Bruxelles :

L'entité territoriale située dans la Région de Bruxelles Capitale où s'exerce la compétence de la formation professionnelle à Bruxelles du FOREM.

Par grade équivalent :

Le grade de même rang et de même échelle barémique faisant, le cas échéant, objet d'appellations différentes au sein des services de la Communauté française, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française.

TITRE II.- Transfert du personnel.

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Art. 2.Pour l'application du présent titre :1° les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils ont été admis au stage;

Le membre du personnel engagé par contrat de travail visé à l'article 1, 1° est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé, ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade auquel est lié l'échelle de traitement dans laquelle son salaire est fixé.

Chapitre 2.- Règles relatives au transfert.

Art. 3.§ 1. Les membres du personnel relevant de la direction subrégionale de Bruxelles du Forem sont transférés d'office à la Commission communautaire française.

§ 2. Les membres du personnel relevant soit des autres directions subrégionales du Forem soit des divisions de l'administration centrale du Forem sont transférés d'office au Forem.

§ 3. Les membres du personnel sont transférés par un arrêté nominatif du Gouvernement de la Communauté française pris de l'avis conforme du Collège de la Commission communautaire française et du Gouvernement de la Région wallonne.

Art. 4.§ 1. Les transferts visés à l'article 3 ne constituent pas des nouvelles nominations ni des transferts au sens du statut du personnel tels que visés dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

§ 2. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade ou un grade équivalent, sur base du tableau d'équivalence prévu à l'annexe 2, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire.

Sans préjudice du § 4, du présent article, ils conservent également le droit aux allocations, indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient avant leur transfert conformément à la réglementation qui les octroie.

Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent après le transfert.

§ 3. Les membres du personnel transférés à la Commission communautaire française conservent les avantages du Service Social jusqu'à la date où ils peuvent bénéficier à la Commission communautaire française, des avantages d'un Service Social.

Dans ce cas, la Commission communautaire française prend les dispositions nécessaires à cet effet.

§ 4. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure au Forem, il est uniquement tenu compte pour son affectation de son grade statutaire. Si, dans le service dans lequel il est transféré, il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée, il est censé poursuivre l'exercice de la fonction antérieure pour l'application de l'arrêté royal du 8 octobre 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

§ 5. Les membres du personnel soumis à l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat conservent, à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, le dernier signalement qui leur a été attribué.

Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement. Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, un agent a introduit une demande en révision de son signalement, la procédure est poursuivie à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française.

L'article 18, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 août 1939, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1971 n'est pas applicable aux cas visés par le présent paragraphe.

§ 6. Les membres du personnel conservent les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un examen organisé par le Forem, d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade organisé par les Services de la Communauté française auxquels ils ont appartenu avant leur transfert.

Pour leur reclassement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française. Si les procès-verbaux des concours ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours. Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats des concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

§ 7. Pour autant que le membre du personnel remplisse, avant son transfert, les conditions de participation à un examen organisé par le Forem, à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade annoncé dans lesdits Services à la date du transfert, il conserve le droit de participer à ce concours ou à cet examen même s'il fait l'objet d'un transfert en vertu du présent arrêté pendant le déroulement des épreuves.

Le paragraphe 6 du présent article est applicable à un lauréat d'un concours ou d'un examen visé à l'alinéa 1 du présent paragraphe.

Chapitre 3.- Règles relatives à la permutation.

Art. 5.§ 1. Les membres du personnel transférés d'office en exécution du présent arrêté peuvent demander à être à nouveau affectés dans les services de la Communauté française pour autant qu'ils n'aient pas encore obtenu dans leurs nouvelles affectations une promotion, autre qu'en carrière plane, ou un changement de grade ou une nomination à titre définitif.

Ils indiquent dans leur demande par ordre de préférence les services auxquels ils souhaitent, le cas échéant, être affectés.

Ils adressent cette demande à leur chef hiérarchique le plus élevé selon les modalités et dans les délais qui seront fixés par arrêté du Gouvernement de la Communauté française après un avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française et publié dans les 12 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Toutefois, le Gouvernement wallon ou la Commission communautaire française, selon les cas, peuvent décider, en raison de l'intérêt du service, qu'il n'est pas donné suite aux demandes des membres du personnel titulaires d'un grade de niveau 1 ou d'un grade d'un autre niveau pour lequel une qualification spéciale ou un diplôme spécial est requis. Dans ce cas, cette décision doit être notifiée à l'intéressé dans les 60 jours du dépôt de la demande visée au § 1, alinéa 3.

Dans les 30 jours de la notification de cette décision, l'agent titulaire d'un grade classé au rang 10 ou à un niveau 2, 3 ou 4 peut exercer un recours devant la Commission de recours créée par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris de l'avis conforme du Gouvernement de la Région wallonne et du Collège de la Commission communautaire française, selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

§ 3. Dans les cas où soit le Collège de la Commission communautaire française, soit le Gouvernement wallon décident de donner suite aux demandes des membres de personnel, ils transmettent la demande au Ministre Président de la Communauté française dans les 30 jours du dépôt de la demande visée au § 1, alinéa 3.

Dans les cas où le recours visé au § 2 a été accepté par la Commission, celle-ci transmet la demande du membre du personnel au Ministre-Président de la Communauté française dans les 30 jours de la notification de sa décision.

§ 4. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française établit par grade la liste des demandes de nouvelles affectations dans les Services de la Communauté française, en tenant compte des critères de classement énumérés ci-après :

1. le membre du personnel le plus ancien dans le grade;

2. à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;

3. à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.

Il assure la publication de la liste des demandes de nouvelles affectations au Moniteur belge.

Art. 6.Pour satisfaire aux demandes de nouvelles affectations visées à l'article 5, § 4, le Gouvernement de la Communauté française lance, dans les douze mois de la publication au Moniteur belge de la liste des demandes de nouvelles affectations visées à l'article 5, § 4, le premier des deux appels successifs au sein de ses services à un an d'intervalle, sous forme d'une communication adressée aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, les invitant à introduire une demande de permutation dans les trente jours par lettre recommandée adressée au Secrétaire général.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française établit par grade la liste des demandes introduites conformément à l'alinéa précédent en tenant compte des critères de classement établis à l'article 5, § 4.

Art. 7.Il est donné suite aux demandes visées à l'article 5, § 3 par permutation avec les membres du personnel qui ont introduit une demande conformément à l'article 6, alinéa 1. La permutation s'opère entre membres du personnel de même grade ou d'un grade équivalent, après avis, selon les cas, du Gouvernement wallon ou du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 8.Après le second appel aux volontaires prévu à l'article 6, alinéa 1 et pour autant que la liste d'attente ne comporte plus de candidats adéquats à la permutation dans les services de la Communauté française, il ne sera plus donné suite à la demande de permutation introduite par les membres du personnel transféré.

TITRE III.- Transfert des biens, droits et obligations.

Chapitre 1er.- Biens immeubles.

Section 1ère.- Transfert de propriété.

Art. 9.Est transférée au Forem la pleine propriété des biens immeubles repris à l'annexe 3 du présent arrêté.

Section 2.- Transfert du droit de superficie.

Art. 10.Sont transférés au Forem les droits et obligations afférents aux droits de superficie sur les biens immeubles repris à l'annexe 4.

Section 3.- Transfert du droit de copropriété.

Art. 11. 1° Est transférée au Forem la copropriété des biens immeubles repris à l'annexe 5 du présent arrêté.

Est transférée à la Commission communautaire française la copropriété des biens immeubles repris à l'annexe 6 du présent arrêté.

Section 4.- Transfert de contrats de bail.

Art. 12. 1° Sont transférés à la Commission communautaire française les baux relatifs aux biens immeubles repris à l'annexe 7 du présent arrêté.

Sont transférés au Forem les baux relatifs aux biens immeubles repris à l'annexe 8 du présent arrêté.

Section 5.- Dispositions particulières.

Art. 13.Les biens immeubles visés à la section 1 du présent chapitre sont transférés dans l'état où ils se trouvent, avec leurs servitudes actives et passives, les charges et obligations particulières assortissant leur acquisition ainsi que les droits éventuellement accordés à des tiers.

Chapitre 2.- Transfert de biens mobiliers.

Art. 14.Les biens meubles attachés aux emplois occupés par les membres du personnel transférés sont transférés, dans l'état où ils se trouvent respectivement au Forem et à la Commission communautaire avec les agents.

Art. 15.Les biens meubles non visés par l'art. 14 sont transférés au Forem ou à la Commission communautaire française selon l'inventaire établi conjointement dans un protocole d'accord par le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française.

Chapitre 3.- Transferts de divers contrats et engagements avec leurs droits et obligations.

Art. 16.§ 1. Sont transférés à la Commission communautaire française les droits et obligations résultant des contrats et engagements suivants :

les contrats de bail autres que ceux visés à l'article 12 du présent arrêté qui ont été conclus en vue de l'exercice d'activités de Formation professionnelle dans la Région de Bruxelles Capitale avec ou sans paiement d'un loyer, de frais d'entretien, d'éclairage, de téléphone ou de chauffage;

les contrats d'entretien et de contrôle relatifs aux biens immeubles et meubles qui lui sont transférés ainsi que les installations se trouvant dans les biens immeubles transférés;

les contrats d'entreprise et les contrats conclus avec les bureaux d'étude d'experts ou d'architectes relatifs aux biens qui lui sont transférés;

les contrats pour travaux, fournitures et services en ce compris les contrats concernant la distribution d'eau, de gaz, et d'électricité ainsi que les contrats concernant les moyens de communication relatifs aux biens transférés;

les droits et obligations nés de contrats d'assurance qui concernent :

a)les membres du personnel transférés à la Commission communautaire française;

b)les biens transférés;

c)les stagiaires en formation professionnelle dans les centres de formation bruxellois.

§ 2. Sont transférés au FOREM les droits et obligations nés de contrats d'assurance qui concernent :

les membres du personnel transférés au FOREM;

les biens transférés au FOREM;

les stagiaires en formation professionnelle dans les centres de formation situés en Région wallonne.

Chapitre 4.- Charges du passé.

Art. 17.La Commission communautaire française succède au Forem ou à la Communauté française pour l'ensemble des obligations relatives au personnel ou aux biens qui lui ont été transférés ainsi que dans les litiges auxquels ceux-ci sont parties et qui sont relatifs aux missions de formation professionnelle dans la Région de Bruxelles Capitale. Le FOREM succède à la Communauté française pour l'ensemble des obligations relatives au personnel ou aux biens qui lui ont été transférés ainsi que dans les litiges auxquels celle-ci est partie.

TITRE V.- Dispositions finales.

Art. 18.Les dépenses exposées par le Forem en matière de frais de personnel et de fonctionnement des services de formation transférés à la Commission communautaire française lui seront remboursées par cette dernière avec application du taux d'intérêt légal.

Art. 19.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1988 confiant des missions de Formation professionnelle à l'Office régional de l'Emploi est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 21.La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Liste du personnel Communauté française du Forem.

Cette liste reprend l'ensemble du personnel Communauté française du Forem (le personnel Communauté française à transférer à la Région wallonne et le personnel Communauté française transféré à la Commission communautaire française) en date du 31 décembre 1993. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 18/01/1995, p. 1167-1183)

Art. N2._ Annexe 2. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 18/01/1995, p. 1184)

Art. N3.Annexe 3. Liste des biens immeubles dont la propriété est transférée au Forem. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 18/01/1995, p. 1185)

Art. N4.Annexe 4. Liste des biens immeubles érigés sur un terrain faisant l'objet d'un droit de superficie et qui sont transférés au Forem.

ATH.

Zoning des Primevères.

MONS.

rue de la Massarderie 30.

Art. N5.Annexe 5. Liste des biens immeubles transférés en co-propriété au Forem.

                                                             Matrice
  BRUXELLES
  rue du Viaduc 133                                09410          A 007 OY 902
                                                   09410          A 007 OT 902
                                                   09410          A 007 OV 902
                                                   09410          A 007 OW 902
                                                   09410          A 007 OY 902.

Art. N6.Annexe 6. Liste de biens immeubles transférés en co-propriété à la Cocof.

                                                             Matrice
  BRUXELLES
  chaussée de Mons 1440                            02748          D 0004 P.

Art. N7.Annexe 7. Liste des biens immeubles dont le contrat de bail est transféré à la Cocof.

BRUXELLES.

Madou Plaza.

Place Madou 1, 1030 (Forespace).

Art. N8.Annexe 8. Liste des biens immeubles dont le contrat de bail est transférable au Forem.

ARLON.

Marche-en Famenne, rue du Luxembourg 15 A.

NAMUR.

Namur, rue de la Pépinière 5-7.

Dinant, place Patenier 15.

VERVIERS.

Ensival, rue des Chapeliers 128.

Heusy, rue du Chêne 116 B.

CHARLEROI.

Gosselies, avenue des Etats-Unis 7.

LA LOUVIERE.

Gare autoroutière, Zone Houdeng-Goegnies.

LIEGE.

Boulevard de la Sauvenière 135 D.

BRUXELLES.

Boulevard de l'Empereur 3-5.

Art. N9.Annexe 9. Liste des biens immeubles dont le contrat de bail est transféré au Forem à la Commission communautaire française.

BRUXELLES.

rue des Chartreux 70 A.

avenue des Arts 24, rue de la Loi 26 (5e étage - 4 emplacements parking).

rue de la Loi 26 (4e étage).

avenue des Arts 24, rue de la Loi 26 (4e étage).

rue de la Rosée 1.

Place Rouppe (1er et 2e étages + 5 parkings).

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