Texte 1994090850

8 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise portant règlement d'ordre intérieur de la Commission d'éthique de la publicité.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
9-11-1994
Numéro
1994090850
Page
27793
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-08/43
Entrée en vigueur / Effet
19-11-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Aux fins du présent règlement, il faut entendre par :

- le règlement : le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'étique de la publicité;

- le décret : le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, tel que modifié;

- la Commission : la Commission d'éthique de la publicité;

- le Ministre : le Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions;

- le président : le président de la Commission d'éthique de la publicité.

Art. 2.La Commission se réunit, à l'initiative du président, chaque fois que l'intérêt de ses travaux l'exige. Le président fixe la date, l'heure et le lieu de la réunion.

La Commission se réunit également si deux membres en font la demande écrite adressée au secrétariat. Cette dernière mentionne les points qu'ils souhaitent voir mettre à l'ordre du jour et est accompagnée d'un court exposé relatif à chaque point à inscrire.

Art. 3.Le président arrête l'ordre du jour des réunions.

L'ordre du jour comporte néanmoins obligatoirement les points suivants : l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente, les points reportés lors des réunions précédentes, les plaintes déposées, les demandes d'avis du Ministre, les délibérations de la commission restreinte, les plaintes déclarées formellement irrecevables par le président.

Jusqu'au cinquième jour qui précède la réunion de la Commission, tout membre de celle-ci peut demander par écrit au secrétariat, l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Cette demande est accompagnée d'un court exposé relatif à chaque point à inscrire.

A la majorité des deux tiers des membres présents, la Commission peut décider, en séance, d'inscrire un point à son ordre du jour.

Art. 4.Sauf application de l'article 29, § 3, 3 et 4, du décret, les convocations et ordre du jour sont envoyés aux membres de la Commission au moins dix jours avant la date de la réunion.

Art. 5.La Commission est présidée par le président ou, en cas d'empêchement, par le membre désigné à cet effet par la Commission.

Art. 6.La Commission ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres, sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion ayant le même ordre du jour et qui se tient valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le membre empêché qui souhaite être remplacé en informe le secrétariat avant l'ouverture de la réunion et indique le nom du membre recevant procuration pour s'exprimer en son nom.

Art. 7.Selon les cas, la Commission s'exprime par avis ou recommandation.

Les avis sont ceux visés à l'article 29, § 3, 2, du décret et qui concernent toute question relative à la publicité commerciale et non commerciale, au parrainage, au télé-achat et à toute forme de vente et de promotion insérés dans les programmes de radiodiffusion ainsi que celui prévu à l'article 28, § 1er, 6, alinéa 2, du décret.

Les recommandations portent sur l'adéquation des messages aux lois, décrets et arrêtés en matière de publicité.

Art. 8.Les débats de la Commission se tiennent à huis clos.

La Commission peut procéder à l'audition de plaignants, d'experts et de toute personne qu'elle souhaite.

Art. 9.Les avis et recommandations sont rédigés sous la responsabilité du président qui les transmet au Ministre. Ils sont motivés et mentionnent les points de vue minoritaires éventuellement exprimés. Les avis et recommandations reflètent la teneur des débats et sont entérinés par la Commission.

Les recommandations sont tenues confidentielles, sauf ce qui concerne leur communications au Ministre et aux parties, à moins que l'une de ces dernières ait levé cette confidentialité.

Art. 10.Sous la responsabilité du président, le secrétariat rédige le procès-verbal de synthèse de chaque réunion qui est approuvé lors de la réunion suivante. Après approbation, les procès-verbaux sont signés par le président et un membre du secrétariat. Les procès-verbaux mentionnent les membres présents et excusés ainsi que les membres ayant reçu procuration. Les procès-verbaux d'audition sont annexés aux procès-verbaux de séance.

Art. 11.En vue de préparer ses avis, la Commission peut réunir des groupes de travail. Ces groupes sont composés de membres et de tout expert agréé ou invité par elle. Les groupes de travail sont présidés par un membre désigné à cet effet par la Commission.

Les groupes de travail ne peuvent rendre un avis, ni adopter de recommandation.

Art. 12.Dans le cas d'application de l'article 29, § 3, 3 et 4, la Commission se réunit, au besoin, en commission restreinte.

La commission restreinte est composée du président, du directeur général ayant l'audiovisuel dans ses attributions et de cinq membres représentant chacun pour ce qui le concerne les catégories et groupements visés à l'article 29, § 4, alinéa 2, du décret.

Les règles de fonctionnement de la commission s'appliquent à la Commission restreinte dans la mesure de leur comptabilité avec l'article 29, § 3, 3 et 4, du décret.

Art. 13.En cas de plainte ou de constatation faite par application de l'article 29, § 3, et 4, du décret, la Commission se réunit au plus tard dans les quatre jours du dépôt de la plainte ou de la constatation, à l'initiative du secrétariat.

Art. 14.Pour être recevable, la plainte doit être rédigée en langue française et comporter les indications suivantes :

- le nom et le domicile du plaignant;

- le nom du diffuseur;

- la date et l'heure de diffusion;

- la disposition légale ou réglementaire violée.

Le plaignant doit justifier d'un intérêt à agir.

La plainte doit être motivée.

Le président statue sur la recevabilité formelle de la plainte et en informe le plaignant. Sa décision est motivée.

Art. 15.Le contenu de la plainte déclarée recevable ou la constatation est transmise au diffuseur. Celui-ci est invité à produire copie de l'émission incriminée et à faire valoir son opinion au cours de la réunion de la Commission qui a à connaître de la plainte.

Art. 16.La Commission entend le diffuseur et le plaignant éventuellement assistés de leur conseil, ainsi que l'annonceur et tout expert si elle le juge opportun.

Le diffuseur et le plaignant disposent du droit de récuser un ou plusieurs membres de la Commission. Leur demande est spécialement motivée et est adressée à la Commission préalablement et par écrit. La Commission délibère sur ces demandes avant d'examiner le fond de la plainte.

Un procès-verbal d'audition est rédigé et communiqué au plaignant et au diffuseur.

La Commission arrête sa recommandation séance tenante. Elle est motivée en fait et en droit.

Art. 17.La recommandation est immédiatement transmise au Ministre, à la diligence du président, ainsi qu'au diffuseur et au plaignant.

Art. 18.En cas d'absence d'un membre à trois réunions consécutives et sans excuse, la Commission demande au Ministre de procéder à son remplacement. Il n'est cependant pas tenu compte de l'absence d'un membre lorsque la Commission a été réunie d'urgence.

Bruxelles, le 8 septembre 1994.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

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