Texte 1994081251
Article 1er.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 31 mars 1994 pris en exécution de l'article 109, § 5, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales :
" Article 2bis. Pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er, de la loi précitée du 30 mars 1994, lors de la détermination des tranches visées à l'article 109, § 1er, de cette loi, il ne doit pas être tenu compte de la partie de la rémunération du trimestre passible du calcul des cotisations de sécurité sociale dont l'employeur n'était pas en mesure de fixer le montant au moment où il a établi sa déclaration destinée à l'Office national de Sécurité sociale relative à ce trimestre. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN