Texte 1994060150
Article 1er.La modification des statuts de la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen ", telle que prévue par l'assemblée générale extraordinaire par acte du 27 janvier 1994, est approuvée.
Art. 2.L'article 6 des statuts de la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen ", inséré par l'arrêté royal du 16 novembre 1979 constituant la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " et établissant ses premiers statuts, est modifié comme suit :
" Les décisions quant à l'exécution des missions de la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlanderen " et de ses filiales spécialisées sont prises par les Conseils d'administration respectifs, sans préjudice des dispositions de l'article 25 des statuts relatives aux compétences du Comité de direction. Lorsqu'il s'agit de missions prévues aux §§ 1er ou 2 de l'article précédent, ces décisions indiquent si celles-ci sont prises en application de l'un ou de l'autre des paragraphes précités. Lorsqu'il s'agit de missions prévues au § 3 du présent article, les Conseils d'administration sont uniquement chargés de l'exécution ou de l'application des décrets du Conseil flamand ou des décisions du Gouvernement flamand. "
Art. 3.L'article 16 des mêmes statuts est modifié comme suit :
" Le Conseil d'administration comprend au moins trois membres, dont le Président. Le président est nommé et révoqué par arrêté du Gouvernement flamand. Les administrateurs sont élus par l'Assemblée générale sur une liste double présentée par le Gouvernement flamand. Ils peuvent être révoquées en tout temps par l'assemblée. En outre deux administrateurs sont élus sur une liste proposées par les titulaires des actions B. Leur mandat a une durée de six ans au maximum. Leur mandat se termine lors de la clôture de l'assemblée annuelle. Sans préjudice des incompatibilités dont il est question à l'article 53, § 2, les candidats doivent être proposés par le Gouvernement flamand sur la base de leur expérience spécifique. "
Art. 4.L'article 24 des mêmes statuts est modifié comme suit :
" Le Conseil d'administration représente la société dans tous les actes juridiques, ainsi qu'en justice, en tant que demandeur et en tant que défendeur. Le pouvoir de représentation générale du Conseil d'administration revient en outre soit au président et un administrateur agissant conjointement, soit à trois administrateurs agissant conjointement, soit à un administrateur et au directeur général agissant en conjointement.
Pour ce qui concerne la gestion journalière, la société est représentée valablement par le Comité de gestion et la société est engagée valablement par la signature commune de deux de ses membres. "
Art. 5.L'article 25 des mêmes statuts est modifié comme suit :
" Le Conseil d'administration constitue un comité de gestion dont les membres sont élus parmi les membres du personnel de la société. Le directeur général soumet à cet effet une proposition au Conseil d'administration. Sans porter préjudice aux compétences du Conseil d'administration, le Comité de gestion est chargé de la gestion journalière de la société qui doit s'inscrire dans les directives générales de la politique à suivre, définies par le Conseil d'administration et concorder avec l'exécution des décisions du Conseil d'administration. Dans le cadre de la gestion journalière, le Comité de gestion a compétence de décision concernant les opérations visées à l'article 5 de ces statuts, pour autant qu'elles ne dépassent pas, par dossier, le plafond de cent cinquante millions de FB ou le plafond de deux cent cinquante millions de FB s'il s'agit d'opérations consécutives dans un même dossier. Le Conseil constitue également un comité d'audit dont il fixe la composition et les compétences. Le représentant du Gouvernement flamand, dont il est question à l'article 30 des statuts, siège d'office à ce comité. "
Art. 6.L'article 26 des mêmes statuts est modifié comme suit :
" Le Comité de gestion est présidé par le directeur général ou en cas d'empêchement de celui-ci par le membre du Comité de gestion désigné à cet effet par ce Comité. Le président assiste au Comité de gestion avec voix consultative, nonobstant les dispositions suivantes. Le Comité délibère et prend des décisions conformément aux règles fixées pour les délibérations et les décisions du Conseil d'administration. Il doit agir en observant les dispositions et les principes définis dans ces statuts et plus particulièrement aux articles 6 et 7. En cas de partage de voix sur une décision d'investissement, celle-ci sera présentée au Conseil d'administration pour un second tour de scrutin. Le président du Conseil d'administration peut, vu l'importance stratégique d'une décision d'investissement ou de participation, retirer le traitement du dossier au Comité de gestion et le soumettre au Conseil d'administration.
Art. 7.L'article 28 des mêmes statuts est modifié comme suit :
" Le directeur général fait régulièrement rapport au Conseil d'administration sur les décisions d'investissement et sur l'élaboration et l'exécution concrètes des directives générales de la politique à suivre fixées par le Conseil d'administration. "
Art. 8.L'article 49, § 2, 3° et 4°, des mêmes statuts est abrogé.
Art. 9.L'article 53 des mêmes statuts est modifié comme suit :
" § 1. Si la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " et ses filiales spécialisées interviennent, en vertu du § 3 de l'article 5 de ces statuts, la désignation de leurs représentants au sein des entreprises, qui font l'objet de l'intervention, doit être reconnue par le Gouvernement flamand. Lorsque cette représentation est réalisée par un membre du personnel lié par un contrat de travail aux sociétés visées ci-dessus chargées de la gestion des interventions financières précitées, celui-ci sera sélectionné sur la base de son expérience, à l'exclusion de tout autre critère.
§ 2. Les représentants visés au § 1er ainsi que les administrateurs de la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " et de ses filiales spécialisées ou non, ne peuvent être membre du Parlement européen, des Chambres législatives ou du Conseil flamand, ni avoir la qualité de membre d'un Collège d'une agglomération de communes, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un Centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants.
Les représentants et administrateurs visés ne peuvent participer à la gestion et/ou la direction d'une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, représentée dans la SERV ou d'une fédération professionnelle reconnue ou non, ni être membre d'organes de consultation socio-économiques, ou d'un cabinet ministériel. Exception faite pour les ministres ou les secrétaires d'état, cette interdiction peut exceptionnellement être suspendue par décision du Gouvernement flamand. "
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 27 janvier 1994.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER