Texte 1994036572

21 DECEMBRE 1994. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 02-08-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-12-1994
Numéro
1994036572
Page
32742
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-21/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
199303550819840237441978061906199003003219900300601990929930199103550719920353671993035626199403631219910357031985024596195407010319710326131981001184199103571819930365561990030576
belgiquelex

Chapitre 1er.- Economie.

Article 1er.La convention du 1er septembre 1994 relatife à l'affectation des crédits budgétaires destinés aux initiatives économiques des autorités publiques, conclue entre la Région flamande et la SA " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " (Société régionale d'Investissement pour la Flandre), est sanctionnée.

Art. 2.Au décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VHM, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du Groupe de travail permettant " Limbourg ", il est inséré un article 18bis, rédigié comme suit :

" Art. 18bis. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines est autorisée à rendre authentiques tous les actes des sociétés d'Investissement relatifs à l'organisation et à l'administration interne. ".

Art. 3.Au décret du 13 mars 1993 relatif à l'octroi d'une aide financière par la Région flamande aux petites entreprises faisant appel à des conseillers d'entreprise extérieurs agréés, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :

" Art. 4bis. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une personne physique peut prétendre à une aide unique pour couvrir les charges de l'étude de faisabilité d'un activité indépendante éventuelle. ".

Art. 4.Le Gouvernement flamand est autorisé, avec effet rétroactif, à joindre le groupement économique " Vlaamse Thermie Cordinatie ".

Art. 5.Le Gouvernement flamand est autorisé, avec effet rétroactif, à participer à l'association sans but lucratif " Promotie van de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten " (Promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime flamandes).

Chapitre 2.- Environnement.

Section 1ère.- Déchets.

Art. 6.§ 1. L'article 33 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel qu'il a été modifié par le décret du 20 avril 1994, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer au déclarant, en cas d'importation ou d'exportation de déchets, le paiement d'une indemnité pour couvrir les frais administratifs résultant de l'application de la procédure de déclaration et de surveillance instituée par le Règlement (CEE) n° 259/93, comme il est prévu à l'article 33, alinéa 1, de ce Règlement. ".

Art. 7.§ 1. L'article 47, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992 et 22 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le montant des redevances écologiques visées au § 1 est fixé comme suit :

6 000 F par tonne, pour l'élimination de déchets dangereux dans une installation non prévue sous les points 2° à 5° inclus;

850 F par tonne, pour l'incinération, avec récupération ou non d'énergie ou de matières premières, de déchets dangereux appartenant à des tiers, dans une installation autorisée conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

850 F par tonne, pour l'incinération, sans récupération d'énergie ou de matières premières, de déchets dangereux provenant du processus de production de celui qui procède à l'incinération, dans une installation autorisée conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

500 F par tonne, pour l'incinération, avec récupération d'énergie ou de matières premières, de déchets dangereux provenant du processus de production de celui qui procède à l'incinération, dans une installation autorisée conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

400 F par tonne, pour l'élimination de déchets dangereux par un autre procédé que l'incinération, dans une installation autorisée conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

4 000 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge non prévue sous les points 7° à 24° inclus, mentionnés ci-après;

1 650 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement de déchets industriels;

150 francs par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de :

- déchets provenant du broyage d'épaves de voitures et de ferailles;

- déchets provenant du travail de la pierre de taille;

- résidus de recyclage d'entreprise qui utilisent ou sélectionnent principalement des déchets de papier, de carton, de matières plastiques, de verre et d'acier inoxydable, provenant de collectes sélectives, comme matières premières pour la fabrication de papier, carton, matières plastiques, verre et acier inoxydable;

- résidus d'entreprises autorisées à immobiliser des déchets industriels;

- résidus provenant du traitement de chiffons collectés sélectivement;

100 F par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la OVAM (Société publique des déchets pour la Région flamande) et pour lesquelles de l'avis de la OVAM les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables, ainsi que de l'élimination de revêtement et d'éléments structurels de bâtiments qui contiennent de l'amiante;

10°a) 900 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères;

b)F par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisé por le déversement d'ordures ménagères qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements;

11°100 francs par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de :

- résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou sélectionnent principalement des déchets de matières plastiques, de verre et d'acier inoxydable, provenant de collectes sélectives, comme matières premières pour la fabrication de matières plastiques, de verre et d'acier inoxydable;

- déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la OVAM et pour lesquelles de l'avis de la OVAM les procédés d'assainisseement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;

- résidus provenant du traitement de chiffons collectés sélectivement;

12°30 francs par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de résidus de recyclage d'entreprises qui utilissent ou sélectionnent principalement des déchets de papier et de carton, provenant de collectes sélectives, comme matières premières pour la fabrication de papier et de carton;

13°1 100 F par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de déchets industriels assimilés à des ordures ménagères;

14°600 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de cendres volantes provenant de centrales thermiques;

15°a) 950 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères broyées;

b)F par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères broyées qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements;

16°600 F part tonne, pour le déversement de déchets contenant des fibres d'amiante libres, y compris le boues, sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets contenant de l'amiante;

17°350 F par tonne, pour le déversement de déchets contenant des fibres d'amiante liées sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets contenant de l'amiante;

18°350 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement de déchets inertes;

19°20 F par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la OVAM et pour lesquelles de l'avis de la OVAM les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;

20°150 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets d'oxydes de fer provenant de la production du zinc, notamment le jarosite et le goethite;

21°30 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets de plâtre et de déchets contenant du chlorure de calcium;

22°30 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets miniers;

23°10 F par tonne, pour le déversement de résidus du recyclage de déchets miniers sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets miniers et pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de boues de dragage;

24°150 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de schlamm de minerai provenant de la production de pigments de dioxyde de titane selon le procédé au chlore;

25°2 000 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four non prévu sous les points 26 à 37 inclus, mentionnés ci-après;

26°725 F par tonne, pour l'incinération de déchets appartenant à des tiers dans un four autorisé pour l'élimination de déchets industriels, avec récupération ou non d'énergie ou de matières premières;

27°725 F par tonne, pour l'incinération de déchets provenant du processus de production de celui qui procède à l'incinération dans un four autorisé pour l'élimination de déchets industriels, sans récupération d'énergie;

28°290 F par tonne, pour l'incinération de déchets provenant du processus de production de celui qui procède à l'incinération, à l'exclusion de déchets de bois non dangereux, dans un four autorisé pour l'élimination de déchets industriels, avec récupération d'énergie ou de matières premières;

29°50 F par tonne, pour l'incinération de résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent des déchets de papier et de carton provenant de leur processus de production, pour la fabrication de papier et de carton, dans un four autorisé pour l'incinération des résidus de recyclage précités, avec récupération d'énergie;

30°435 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, sans épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie;

31°365 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, avec épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie;

32°365 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, avec récupération d'énergie et sans épuration des gaz de combustion;

33°220 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, avec épuration des gaz de combustion et récupération d'énergie;

34°435 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets spéciaux, sans épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie;

35°365 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets, spéciaux, avec épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie;

36°365 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets spéciaux, avec récupération d'énergie et sans épuration des gaz de combustion;

37°220 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets spéciaux, avec épuration des gaz de combustion et avec récupération d'énergie;

38°900 F par tonne, pour des déchets produits en Région flamande et transportés vers une autre Région pour être éliminés. En cas qu'une redevance similaire soit imposée par l'autre Région, le montant de la redevance devient égal à zéro. ".

<Par son arrêté n° 55/96 du 15 octobre 1996 (M.B. 29.10.1996, p. 27781) la Cour d'Arbitrage a annulé le présent article 7, en tant qu'il introduit un artricle 47, § 2, 38°; Abrogé : 01-01-1995>

§ 2. L'article 47, § 3, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992 et 22 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La redevance est due au moment où les déchets sont éliminés dans les établissements visés aux points 1° à 38° inclus du § 2 ou sont collectés par les entreprises, communes et associations de communes pour être éliminés dans une autre Région. ".

Art. 8.Dans l'article 47quinquies du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1989 et 25 juin 1992, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. La décision du Ministre est envoyée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception. ".

Art. 9.L'article 59, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1, le condamné peut être contraint à rembourser les frais de l'élimination par la commune, par la société des déchets ou par la Région flamande.

En cas d'une condamnation au remboursement des frais d'élimination de déchets dans les bois ou sur des terrains similiaires, sur les voies d'eau non navigables et dans les réserves naturelles, le montant dû est versé au compte du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature).

En cas d'une condamnation au remboursement des frais d'élimination de déchets sur la voie publique, sur les voies d'eau navigables, dans les ports et leurs dépendances respectives, le montant dû est versé au compte du " Verkeersinfrastructuurfonds " (Fonds d'Infrastructure des Communications). ".

Section 2.- Autorisations écologiques.

Art. 10.L'article 9, §§ 4 et 7, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 4. Lorsqu'un établissement tombe sous l'application de plusieurs rubriques appartenant à des classes différentes, la procédure à la classe supérieure est applicable à cet établissement.

§ 7. Le collège des bourgmestre et échevins prend acte de la déclaration de l'exploitation ou de la transformation d'un établissement appartenant uniquement à la troisième classe. ".

Art. 11.Au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990 et 22 décembre 1993, il est inséré un article 19ter, rédigé comme suit :

" Art. 19ter. § 1. Une taxe de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature peut être levée à charge de toute personne physique ou morale qui présente un dossier de notification relatif à des organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes génétiquement modifiés ou des agents pathogènes.

§ 2. Le Gouvernement flamand définit les types de dossiers de notification pour lesquels une taxe de dossier est établie, il en fixe le montant et les modalités de paiement. ".

Section 3.- Associations de promotion de l'environnement et de la nature.

Art. 12.A l'article 12, alinéa 2, du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, la dernière phrase est supprimée.

Art. 13.A l'article 14, § 1, du même décret, les mots " au soutien " sont remplacés par les mots " au soutien financier ".

Art. 14.L'article 13 du présent décret produit ses effets le 1er janvier 1994.

Section 4.- " Fonds voor preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature).

Art. 15.En application de l'article 179 de la Constitution et de l'article 4 de la convention en date du 11 janvier 1991, conclue entre la Région flamande et la SA " Vlaamse Milieuholding " (Holding flamand de l'Environnement), une gratification de 1 600 668 F de droits de tirage, à supporter par le " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur ", est accordée à la SA " Vlaamse Milieuholding ", à la suite d'une diminution définitive de la valeur de l'engagement de la SA " Vlaamse Milieuholding " dans le syndicat d'études Hospaver.

Section 5.- Redevances sur les eaux usées.

Art. 16.§ 1. Dans les articles 35quinquies et 35septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution modifiés par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 6 juillet 1994, la formule " N = (k1 x N1) + (k2 x N2) + (k3 x N3) + Nk " est remplacée par la formule " N = N1 + N2 + N3 + Nk ".

§ 2. Dans l'article 35sexies de la même loi du 26 mars 1971, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992 et 22 décembre 1993, la formule " N0 = (k1 x N1,0) + (k2 x N2,0) + (k3 x N3,0) " est remplacée par la formule " N0 = N1,0 + N2,0 + N3,0 ".

§ 3. Dans les articles 35quinquies, 35sexies et 35septies de la même loi du 26 mars 1971, modifiés par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 6 juillet 1994, les dispositions suivantes sont supprimées : " k1, k2, k3 : pour les redevables qui sont raccordés au réseau hydrographique public, tel que visé à l'article 1, et qui disposent en outre d'une autorisation écologique respectivement d'une autorisation de déversement pour les déversements dans le réseau hydrographique public, valent les coefficients mentionnés dans le tableau figurant en annexe 2 de la présente loi; pour les autres redevables ces coefficients sont chaque fois égaux à 1; ".

§ 4. Dans les articles 35quater, § 3, et 35septies de la même loi du 26 mars 1971, modifiés par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 6 juillet 1994, les mots " annexe 1 " sont remplacés, chaque fois, par les mots " annexe ".

Dans le dénomination de l'annexe 1 de la même loi, modifiée par les décrets des 25 juin 1992 et 22 décembre 1993, le chiffre " 1 " est supprimé.

L'annexe 2 de la même loi, modifiée par le décret du 18 décembre 1992, est abrogée.

§ 5. Dans les articles 35quinquies, § 1, et 35septies de la même loi du 26 mars 1971, modifiés par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 6 juillet 1994, la phrase " à : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994. " est remplacée par la phrase " a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995. ".

Section 6.- Transfert du personnel de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie.

Art. 17.L'article 33, alinéa 3, du décret du 28 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 est abrogé.

Section 7.- Règlements finaux.

Art. 18.§ 1. Sont fixés à l'annexe du présent décret, les soldes des règlements finaux des travaux d'investissement relatifs à la construction d'infrastructures d'épuration des eaux, à payer à la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) en vertue de :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mai 1983 déterminant les conditions et les modalités de l'intervention financière de la Région dans les dépenses d'investissement de la Société flamande d'Epuration des Eaux et de la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 1984;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1987 fixant les conditions et les modalités de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses d'investissement de la Société flamande d'Epuration des Eaux et de la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier et fixant un régime d'avances relatif à cette intervention;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 1989 fixant les conditions et les modalités de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses d'investissement de la Société flamande d'Epuration des Eaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à débloquer, au nom de la Région flamande, les soldes des règlements finaux, déterminés au § 1.

§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre l'engagement, au nom de la Région flamande, d'accorder des promesses formelles pour la part non encore fixée à charge de l'allocation de base 63.21 " Subventions à la " Vlaamse Milieumaatschappij " pour les frais d'investissement et les honoraires, y compris la réalisation de réseaux de mesures des eaux et de l'air ainsi que la mise au point d'une base de données de l'environnement " du programme relatif à l'Environnement du budget de la Communauté flamande.

§ 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à supprimer, au nom de la Région flamande, la prescription de promesses formelles prescrites relatives aux règlements finaux visés au § 1.

Section 8.- Permis de pêche.

Art. 19.L'article 9 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié par le décret du 21 décembre 1990, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :

" Art. 9. La taxe levée sur l'octroi de permis de pêche est fixée comme suit :

pour le permis de pêche autorisant aux enfants de moins de quatorze ans accomplis, qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère ou tuteur, la pêche quotidienne à une seule ligne à main : 150 francs;

Un permis délivré au cours de l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de quatorze ans, reste valable jusqu'à la fin de l'année;

pour le permis de pêche autorisant la pêche quotidienne de la berge, à une ou deux lignes à main : 450 francs;

pour le permis de pêche autorisant la pêche quotidienne, autrement que de la berge, à une ou deux lignes à main 1 850 francs.

Un deuxième permis du même prix est requis pour la pêche à l'aide d'autres engins de pêche autorisés. ".

Chapitre 3.- Affaires intérieures.

Section 1ère.- " Vlaams Provinciefonds " (Fonds flamand des Provinces).

Art. 20.L'article 2, alinéa 2, du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, est remplacé par la disposition suivante :

" La dotation est répartie chaque année entre les provinces d'Anvers, de Brabant flamand, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, conformément aux règles fixées par le présent décret. ".

Art. 21.Dans l'article 4 du même décret, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" La dotation du " Vlaams Provinciefonds " est répartie entre les province d'Anvers, de Brabant flamand, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, selon les critères suivants : ".

Art. 22.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Art. 12bis. Par dérogation à l'article 3 du présent décret, la dotation au " Vlaams Provinciefonds " est fixée à 3 686,4 millions de francs pour l'année 1995.

La part de la dotation destinée à la province de Brabant flamand est de 629,1 millions de francs pour l'année 1995. Le montant restant, à savoir 3 057,3 millions de francs, est réparti entre les quatre autres provinces flamandes, conformément aux règles fixées par l'article 4. ".

Section 2.- " Vlaams Gemeentefonds " (Fonds flamand des Communes).

Art. 23.A l'article 4 du décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa unique de cet article, la mention de l'année " 1998 " est remplacée par celle de l'année " 1994 ";

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" De l'année 1995 jusqu'à l'année 2002, la dotation est fixée forfaitairement aux montants suivants :

1995 : 940 millions de francs;

1996 : 750 millions de francs;

1997 : 700 millions de francs;

1998 : 600 millions de francs;

1999 : 500 millions de francs;

2000 : 400 millions de francs;

2001 : 324 millions de francs;

2002 : 300 millions de francs. ".

Art. 24.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. L'incapacité fiscale est déterminée sur la base de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques et des centimes additionnels sur le précompte immobilier, conformément aux règles fixées par l'article 7. ".

Art. 25.A l'article 7 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1 est abrogé;

au § 2, alinéa 1, les mots " Le solde visé à l'article 6, 2°, est réparti " sont remplacés par les mots " La répartition est faite ";

le § 2, dernier alinéa, est complété par les mots " pour autant que le montant précité est au moins égal à 5 000 francs. ".

Section 3.- Fonds d'investissement.

Art. 26.§ 1. A l'article 2 du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, modifié par le décret du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1. l'alinéa 3 est remplacé, à partir du 1er janvier 1994, par la disposition suivante : " La dotation de référence est fixée à 4 636,0 millions de francs ".

2. à l'alinéa 4, la définition du facteur S est remplacée par la disposition :

" la moyenne des salaires horaires, au 1er janvier 1993, les travailleurs qualifiés et expérimentés et des manoeuvres, tels qu'ils ont été fixées par le Comité paritaire national de la construction, majorés du pourcentage total des charges sociales et assurances, approuvée par le Département de l'Environnement et de l'Infrastructure; ",

et la définition du facteur I est remplacé par la disposition :

" l'indice de référence établi par le Ministère des Affaires économiques pour le mois de janvier 1993 sur la base de la consommation annuelle des principaux produits de la construction sur le marché intérieur; ".

§ 2. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Chapitre 4.- Culture.

Section 1ère.- Animation des jeunes.

Art. 27.L'exécution de l'article 3 du décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse est suspendue, en ce qui concerne les agréations, pour toutes les demandes présentées dans la periode du 1er août 1994 au 31 décembre 1995 inclus.

Section 2.- Education populaire.

Art. 28.L'exécution de l'article 3 du décret du 4 juillet 1975 réglant l'octroi de subventions à la formation socio-culturelle en associations destinée aux adultes de langue néerlandaise est suspendue, en ce qui concerne les agréations, pour toutes les demandes présentées dans la période du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995.

Art. 29.L'exécution de l'article 5 du décret du 2 janvier 1976 réglant l'agréation des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subvention à ces organismes est suspendue, en ce qui concerne les agréations, pour toutes les demandes présentées dans la période du 1er mari 1994 au 31 décembre 1995.

Art. 30.L'exécution de l'article 8 du décret du 3 mars 1978 réglant l'octroi de subventions de l'Etat à l'animation socio-culturelle pour adultes de langue néerlandaise dispensée au sein de certains organismes est suspendue, en ce qui concerne les agréations, pour toutes les demandes présentées dans la période du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995.

Art. 31.L'exécution de l'article 11 du décret du 27 juin 1985 réglant l'octroi de subventions à la formation socio-culturelle pour adultes dans des institutions de formation à caractère politique est suspendue, en ce qui concerne les agréations, pour toutes les demandes présentées dans la période du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995.

Art. 32.L'exécution de l'article 20 du décret du 27 juin 1985 réglant l'octroi de subventions aux projets et aux organismes du régime néerlandais pour le développement socio-culturel des adultes ainsi que l'octroi de subventions spécifiques à des groupes cibles et des problèmes spéciaux dans le cadre de la formation et du développement socio-culturels de langue néerlandaise est suspendue, en ce qui concerne les agréations, pour toutes les demandes présentées dans la période du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995.

Section 3.- Bibliothèques.

Art. 33.§ 1. L'article 73, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise est abrogé à partir du 1er janvier 1994.

§ 2. L'article 70 du même arrêté est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le cadre du personnel d'une bibliothèque publique locale fonctionnant à temps plein est fixé initialement sur la base de la formule suivante : (Nombre d'habitants du territoire desservi/5 000 + Nombre d'emprunteurs inscrits/2000 - 25 %

Art. 34.L'article 6, alinéa 2, du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise est complété comme suit :

" sauf aux communes qui ne disposent pas encore, le 1er janvier 1995, d'une bibliothèque publique locale agréée. ".

Section 4.- Service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ".

Art. 35.Il est créé comme service à gestion séparée : le [1 centre de culture et de congrès]1 de la Communauté flamande " Landcommanderij Alden Biesen " à Bilzen.

Les soldes des comptes des comptables ordinaires et extraordinaires auprès du [1 centre de culture et de congrès]1 de la Communauté flamande " Landcommanderij Alden Biesen " ainsi que les droits et obligations y relatifs sont transférés au service à gestion séparée visé à l'article 1.

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(1DCFL 2016-05-20/17, art. 3, 012; En vigueur : 09-07-2016)

Section 5.- Service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk (VOCOB) " (Centre flamand des bibliothèques publiques).

Art. 36.(Abrogé) <DCFL 2002-07-05/44, art. 42, 008; En vigueur : 01-10-2002>

Section 6.- Tourisme.

Art. 37.A l'article 2, du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1 est complété par les mots suivants : " , une nuit étant toutefois le minimum. ";

l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 38.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1. Les entreprises d'hébergement disposant d'au moins quatre chambres et/ou d'un équipement pour au moins dix personnes ne peuvent être exploitées sans autorisation.

§ 2. Les entreprises d'hébergement disposant de moins de quatre chambres et/ou d'un équipement pour moins de dix personnes peuvent demander une autorisation. ".

Art. 39.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. L'autorisation visée à l'article 3 est accordée, refusée, suspendue ou retirée, conformément aux dispositions du présent décret, par le " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " (Commissariat général flamand au Tourisme), après avoir recueilli l'avis du comité technique des entreprises d'hébergement et dans les conditions et selon les modalités que le Gouvernement flamand détermine.

En cas de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut interjeter appel devant le Gouvernement flamand, selon une procédure établie par celui-ci. L'appel est suspensif. ".

Art. 40.L'article 5 du même décret est complété par un point 7, rédigé comme suit :

" 7. le montant des contributions annuelles réclamées pour couvrir les frais administratifs et les frais de contrôle et de surveillance du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " causés par l'exécution du présent décret. ".

Art. 41.§ 1. L'article 7, alinéa 1, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Est puni d'une amende de cinq cent à cinq mille francs, celui qui exploite une entreprise d'hébergement telle que visée à l'article 2, § 1, sans y être autorisé et celui qui arbore illicitement le signe distinctif visé à l'article 5. ".

§ 2. L'article 7 est, en plus, complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Les cours et tribunaux peuvent en plus interdire, pour une période d'un à douze mois, les contrevenants aux dispositions du présent décret d'exploiter personnellement ou par personne interposée une entreprise d'hébergement. L'interdictionest applicable à partir du huitième jour entier suivant la signification de la condamnation. ".

Art. 42.Dans l'article 9, alinéa 2, du même décret, la disposition suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :

" Les visites de contrôle peuvent toutefois être effectuées de nuit pour les critères de classification ne pouvant être vérifiés que pendant la nuit et elles doivent se limiter aux espaces ouverts au public. ".

Art. 43.L'article 6 du décret du 9 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plain air est complété par un point 8, rédigé comme suit :

" 8. le montant des contributions annuelles réclamées pour couvrir les frais administratifs et les frais de contrôle et de surveillance du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " causés par l'exécution du présent décret. ".

Chapitre 5.- Enseignement.

Section 1ère.- Enseignement non universitaire.

Art. 44.Pour la période du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1995, les dispostions de l'article 39, § 1, point 2, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente ne sont pas applicables lorsque le pouvoir organisateur est tenu de combler une vacance d'emploi résultant directement ou indirectement de l'extention de son nombre d'unités d'encadrement pour l'année académique 1994-1995 par rapport à l'année académique 1993-1994.

Lorsque le pouvoir organisateur attribue un tel emploi vacant à un membre du personnel temporaire, il ne peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement qu'à condition que la vacance d'emploi soit déclaree par lettre recommandée à la commission zonale de réaffectation, conformément à la procédure prescrite. Le traitement ou la subvention-traitement est accordé jusqu'à la date initiale de la réaffectation ou de la remise au travail par les commissions de réaffectations. Si un membre du personnel en disponibilité est attribué, le pouvoir organisateur est tenu de l'engager.

Section 2.- Enseignement communautaire et enseignement subventionné.

Art. 45.<DCFL 1995-11-22/44, art. 24, 003; En vigueur : 16-02-1996> Pour l'année budgétaire 1995, les coefficients d'ajustement A1 et A2 visés à l'article 2, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - Il sont calculés comme il est indiqué ci-après :

A1 = 0,6 + 0,4 (1) = 1;

A2 = 0,4 + 0,6 (1,01787) = 1,010722.

Section 3.- Investissements.

Art. 46.Pour l'année budgétaire 1993, les sommes prévues pour les investissements visées à l'article 18, § 1, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II sont diminuées des montants suivants :

enseignement communautaire : 48 000 000 F;

enseignement officiel subventionné : 29 640 000 F;

3 enseignement libre subventionné : 122 360 000 F.

Section 4.- Le Fonds " Klasse ".

Art. 47.

<Abrogé par DCFL 2013-12-20/08, art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 6.- Fonction publique.

Art. 48.§ 1. Il est créé un service a gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage), dénommé ci-après le service.

§ 2. Le service est charge de la gestion du travail de nettoyage pour les services du Gouvernement flamand.

Chapitre 7.- Finances et budget.

Section 1ère.- Trésorerie.

Art. 49.La preuve d'acquittement de la dépense peut être fournie en mettant en parallèle les registres automatisés et les bordereaux de compte du compte des opérations du comptable.

Art. 50.(Abrogé) <DCFL 2000-12-22/41, art. 65, 007; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 51.Les emprunts contractés en vue du préfinancement des primes au logement font partie de la dette directe de la Communauté flamande.

Art. 52.Les personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande et de la Region flamande sont autorisées, en sus des autorisations d'engagement leur accordées par le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande, à affecter à des investissements supplémentaires toutes leurs ressources propres en caisse, réservees aux investissements en vertu de dispositions décrétales et reglementaires.

(Le présent article produit ses effets le 1er janvier 1993, en ce qui concerne le " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs ".) <DCFL 1995-12-22/41, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1996>

(Le présent article produit ses effets le 1er janvier 1993, en ce qui concerne le "Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs".) <DCFL 1996-07-08/46, art. 12, 004; En vigueur : 01-07-1996>

Section 2.- " Vlaams Fonds voor de Lastendelging " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges).

Art. 53.§ 1. Il est créé un fonds, sous le nom de " Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) ", dénommé ci-après le Fonds.

§ 2. Le Fonds a pour mission [2 d'assumer]2 les charges dans le chef de la Communauté flamande et de la Région flamande [1 ou leurs agences autonomisées [3 ...]3 ou les personnes morales de droit public flamandes]1.

["2 Par ces charges on entend : 1\176 les charges du pass\233, \224 savoir les engagements \224 honorer par la Communaut\233 flamande ou la R\233gion flamande bien qu'ils aient \233t\233 contract\233s avant le transfert des comp\233tences aux Communaut\233s et aux R\233gions par l'Etat f\233d\233ral; 2\176 les charges n\233es apr\232s le 31 d\233cembre 1988 et d\233sign\233es par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand a la possibilit\233 de d\233signer les charges d\233j\224 amorties comme des charges du fonds, aux conditions fix\233es par le Gouvernement flamand."°

§ 3. Le fonds est doté de la personnalité morale. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intéret public ayant trait au budget, aux comptes, au système comptable, à l'autorité et au contrôle des organismes de la catégorie A sont applicables au Fonds, dans la mesure où le présent décret n'y déroge pas.

§ 4. Les moyens du Fonds sont :

une dotation annuelle a charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;

tous les moyens retournant a la Communauté flamande ou à la Region flamande qui ont fait l'objet d'un paiement " à qui de droit ", mais pour lesquels il est établi finalement que l'obligation n'incombe pas ou seulement en partie à la Communauté flamande ou à la Région flamande;

tous les moyens retournant à la Communauté flamande ou à la Région flamande qui ont fait l'objet d'un paiement " sous réserve de tous les droits ", mais pour lesquels il est établi finalement que l'obligation n'incombe pas ou seulement en partie à la Communauté flamande ou à la Région flamande;

(4° le produit de la vente ou de la location de bâtiments ou terrains acquis à charge de l'ancien " Gebouwenfonds voor de Rijksscholen " (Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat) et transférés pour aliénation au Ministère des Finances avant le 1er janvier 1989.) <DCFL 1998-12-19/30, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-1999>

["4 5\176 les moyens re\231us par suite des garanties, vis\233es \224 l'article 18, alin\233a 4, du d\233cret du 13 d\233cembre 2002 portant cr\233ation de la soci\233t\233 anonyme de droit public \" Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) \" et \224 l'article 13 du D\233cret relatif aux Indemnit\233s du 21 janvier 2022. "°

§ 5. La gestion du Fonds est assurée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand met à la disposition du Fonds les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires.

§ 6. Les Gouvernements flamand fixe les règles précises relatives au fonctionnement et à la gestion du Fonds.

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(1DCFL 2011-12-23/06, art. 85, 009; En vigueur : 01-01-2012)

(2DCFL 2013-07-05/07, art. 19, 010; En vigueur : 09-08-2013)

(3DCFL 2018-12-07/05, art. IV.11, 013; En vigueur : 01-01-2019)

(4DCFL 2022-07-08/05, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Section 3.- Disposition fiscales.

Art. 54.Il est inséré au Code des droits de succession, en ce qui concerne la Région flamande, un article 55bis, rédigé comme suit :

" Art. 55bis. § 1. Sont exempts du droit de succession, les droits sociaux visés à l'article 55ter, auxquels il a été souscrit par le défunt ou le conjoint de celui-ci au moins cinq ans avant l'ouverture de la succession et qui ont fait l'objet pendant le délai précité d'une souscription au nom du défunt ou de son conjoint, ainsi que tout ce qui est obtenu en guise de remboursement de ces mêmes droits sociaux. Lorsque le testateur n'a pas opté, au moment de la souscription, pour la capitalisation du revenu périodique attribué aux droits sociaux en question, le montant admis à l'exemption est tout de même calculé comme si l'option de la capitalisation avait été choisie.

L'exemption dont question à l'alinéa précédent n'est applicable qu'aux droits sociaux qui, à la date de leur remboursement, sont déjà libérés entièrement depuis au moins trois ans. Le droit à l'exemption cesse lorsque les droits sociaux dont il s'agit sont remboursés au souscripteur ou sont aliénés par lui.

§ 2. Par droits sociaux, il faut entendre, pour l'application du présent article, les droits sociaux dans une société agréée par le Gouvernement flamand dans le cadre du financement et de la réalisation de résidence-services ou de complexes résidentiels proposant des services, tels que visés à l'article 2, 5°, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991.

§ 3. Afin d'être agréée par le Gouvernement flamand, la société visée au § 2 devra remplir les conditions suivantes :

avoir son siège social dans la Région flamande;

avoir été constituée après la date d'entrée en vigueur du présent décret;

se consacrer uniquement au financement et à la réalisation de projets relatifs à la création de résidences-services;

affecter les moyens financiers obtenus à des projets répandus sur tout le territoire de la Région flamande.

§ 4. Si l'agréation visée au § 3 est retirée, le droit à l'exemption ne cesse pas pour les droits sociaux auxquels il a été souscrit, pour autant qu'ils aient été libérés entièrement avant le retrait de l'agréation. Le montant admis à l'exemption est limité, en ce cas, à la valeur à la date du retrait de l'exemption, calculée conformément au dispositions du § 1. ".

Chapitre 8.- Aide sociale.

Section 1ère.- Soins aux personnes handicapées.

Art. 55.§ 1. Le service à gestion séparée " Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten " (Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapees) est supprimé.

§ 2. Le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), créé par le décret du 27 juin 1990, agit comme ayant cause. Il est subrogé dans tous les droits et devoirs du service à gestion séparée visé au § 1 et dispose du solde en caisse sur le compte 091-2224010-23 de ce service.

§ 3. L'article 12 du décret du 12 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 est abrogé à partir du 1er janvier 1995.

Art. 56.L'article 51 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapees est complété, à partir du 1er janvier 1995, par l'alinéa suivant :

" Les structures agréées pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de mineurs ou de majeurs peuvent accueillir respectivement des personnes handicapées jusqu'à l'âge de 21 ans ou dès l'âge de 18 ans. ".

Section 2.- " Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen " (Fonds flamand pour l'integration des personnes défavorisées).

Art. 57.L'article 3 du décret du 31 juillet 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration des personnes défavorisées est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Pour les années budgétaires 1991 à 1998 inclus, il est inscrit, au profit du Fonds, au budget de la Communauté flamande un crédit dissocié dont les crédits d'engagement sont fixés annuellement à 1 128 500 000 F, majorés chaque année du solde éventuel de l'exercice précédent.

Pour l'année budgétaire 1995, le crédit d'engagement est diminué de 186 200 000 F.

En 1999, il est inscrit un crédit d'engagement de 186 200 000 F, majoré du solde éventuel de l'exercice précédent. ".

Art. 58.L'article 5 du même arrêté, modifié par le décret du 18 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. § 1. En vue de la sélection des communes qui se trouvent dans une situation speciale au sens de l'article 4, les paramètres suivants sont pris en considération :

le nombre absolu de chômeurs complets indemnisés qui résident dans la commune et sont sans emploi depuis plus d'un ans;

le nombre de chômeurs complets indemnisés qui résident dans la commune et sont sans emploi depuis plus d'un an, exprimé en pour cent de la population de la commune;

le nombre absolu de chômeurs complets indemnisés n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans qui résident dans la commune;

le nombre de chômeurs complets indemnisés n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans qui résident dans la commune, exprimé en pour cent de la population de la commune;

le nombre d'habitants de la commune ayant droit au minimex;

le nombre d'habitants de la commune ayant droit au minimex, exprimé en pour cent de la population de la commune;

le nombre de migrants résidant dans la commune;

le nombre de migrants résidant dans la commune, exprimé en pour cent de la population de la commune.

§ 2. Par migrants, il faut entendre les étrangers qui ont leur domicile permanent dans la Région flamande, à l'exception de ceux qui sont originaires des pays de la Communauté européenne et des pays de l'Europe occidentale en général ainsi que de ceux originaires des pays dont le produit national brut dépasse par tête 150 000 F par an.

§ 3. En vue de la sélection, la situation dans une commune est évalué sur la base d'une comparaison des scores de cette commune pour chacun des paramètres énumérés au § 1 avec la moyenne obteue dans la Région flamande pour chacun de ces paramètres.

§ 4. Les modalités de la sélection de communes dont question au présent article sont fixées par le Gouvernement flamand. ".

Chapitre 9.- Entrée en vigueur.

Art. 59.Sauf dispositions contraires dans le présent décret, les dispositions du décret entrent en vigueur le 1 janvier 1995.

Annexe.

Art. N1.Annexe au décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 (article 18). (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/12/1994, p. 32767-32773)

Modifiée par <DCFL 1995-11-22/44, art. 18, 003; En vigueur : 16-02-1996; M.B. 06-02-1996>

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