Texte 1994036543
Article 1er.Le contrat relatif au financement de l'enlèvement de déchets animaux au sens de l'article 5, § 1, deuxième alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 23 juin 1993 relatif à l'enlèvement et au traitement de déchets animaux, prend la forme d'un abonnement pour le détenteur d'une exploitation moyenne ou/et grande de gros bétail, de volailles ou de porcs, comme définie à l'article 1, 10° à 12° inclus.
Pour 1995 le forfait s'élève :
- Pour les exploitations de gros bétail :
- à 750 francs pour les exploitations disposant de 50 à 99 emplacements pour gros bétail;
- à 2 000 francs pour les exploitations disposant d'un maximum de 299 emplacements pour gros bétail;
- à 5 000 francs pour les exploitations disposant de 300 emplacements ou plus pour gros bétail.
- Pour les exploitations de porcs :
- à 750 francs pour les exploitations disposant de 100 à 199 emplacements pour porcs;
- à 2 000 francs pour les exploitations disposant de 200 à 499 emplacements pour porcs;
- à 5 000 francs pour les exploitations disposant de 500 à 999 emplacements pour porcs;
- à 12 000 francs pour les exploitations disposant de 1 000 à 1 999 emplacements pour porcs;
- à 30 000 francs pour les exploitations disposant de 2 000 emplacements ou plus pour porcs.
- Pour les exploitations de volailles :
- à 750 francs pour les exploitations disposant de 3 000 à 9 999 emplacements pour volailles;
- à 2 000 francs pour les exploitations disposant de 10 000 à 19 999 emplacements pour volailles;
- à 5 000 francs pour les exploitations disposant de 20 000 à 49 999 emplacements pour volailles;
- à 12 000 francs pour les exploitations disposant de 50 000 emplacements ou plus pour volailles.
Une même exploitation peut être tenue de payer aussi bien le forfait pour gros bétail que celui pour porcs et volailles.
Art. 2.Le contrat relatif au financement de l'enlèvement de déchets animaux au sens de l'article 5, § 1, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1993 relatif à l'enlèvement et au traitement de déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour les producteurs de déchets animaux au sens de l'article 4, § 1, et de l'article 4, § 3, de cet arrêté, autres que les détenteurs d'une exploitation moyenne et grande de gros bétail, de volailles ou de porcs.
Cet abonnement consiste dans le paiement trimestriel d'un forfait fixé par l'entreprise de traitement agréée. Cette somme ne constitue qu'une avance sur le décompte final correspond à la différence entre les frais réalisés par le traiteur agréé chez le producteur pour l'enlèvement de déchets animaux pendant l'année de référence de l'abonnement et les sommes payées par le producteur.
Art. 3.Lorsque lesdits producteurs de déchets animaux au sens des articles 1 et 2 du présent arrêté n'ont pas contracté l'abonnement défini dans les présents articles, les enlèvements sont effectués par l'entreprise de traitement agréée contre paiement d'une rémunération à la prestation. Dans ce cas, on peut appliquer le tarif maximum fixé par le Ministre flamand de l'Environnement dans l'entreprise de traitement.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 décembre 1994.
N. DE BATSELIER