Texte 1994036526

8 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. <Traduction>

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-12-1994
Numéro
1994036526
Page
30829
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-08/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1993036443
belgiquelex

Article 1er.A l'article I 2, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, les mots " au moins " sont supprimés.

Art. 2.A l'article II 3, alinéas 2 et 3, du même arrêté, les mots " au moins " sont supprimés et, en plus, à l'alinéa 3, de l'article précité, les mots " des Services administratifs généraux " sont remplacés par les mots " de la superstructure ".

Art. 3.L'article II 6, § 4, alinéa 1er, 3°, du même arrêté est complété comme suit :

" Lorsqu'une division a dans ses attributions des matières relevant de plusieurs administrations, le chef de division siège au collège des chefs de division de chacune des administrations concernées. "

Art. 4.A l'article II 21 du même arrêté, les alinéas 4 et 5 sont supprimés.

Art. 5.Il est inséré, au même arrêté, un article II 21bis, rédigé comme suit :

" Art. II 21bis. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article II 21, le fonctionnaire dirigeant de rang A3 peut, en plus, charger un fonctionnaire de rang A2 d'une fonction de cadre; le fonctionnaire désigné ne peut être en même temps chef de division.

Lorsqu'il a l'intention de désigner un fonctionnaire de son département, le fonctionnaire dirigeant se concertera, à cet effet, avec son secrétaire général.

Lorsqu'il veut désigner une fonctionnaire d'un autre département, la désignation fera l'objet d'une concertation avec le collège des secrétaires généraux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseiller de rang A2 ne peut être chargé d'une fonction de cadre qu'à titre exceptionnel, dans la mesure où sa mission se rapportera essentiellement à la discipline pour laquelle il a été recruté.

§ 2. Seuls les fonctionnaires de rang A2 qui possèdent les aptitudes génériques de cadre peuvent être chargés d'une fonction de cadre.

La liste des aptitudes génériques sera établie par le collège des secrétaires généraux. Ces aptitudes peuvent être vérifiées au moyen d'une épreuve. Les conditions auxquelles cette épreuve doit répondre seront fixées par le collège des secrétaires généraux. "

Art. 6.A l'article II 24, alinéa 2, du même arrêté, la disposition du point 2° est remplacée par la disposition suivante :

" 2° il désigne, sur la proposition du chef de division intéressé, les chefs de service visés à l'article XIII 71. "

Art. 7.Il est inséré, au même arrêté, un article II 24bis, rédigé comme suit :

" Art. II 24bis. § 1. Dans chaque division, le fonctionnaire dirigeant désigne un fonctionnaire de rang A2, pour exercer la fonction de chef de division. La désignation est soumise à la confirmation du Ministre flamand fonctionnellement compétent.

Lorsqu'il a l'intention de désigner un fonctionnaire de son département, le fonctionnaire dirigeant se concertera, à cet effet, avec son secrétaire général.

Lorsqu'il veut désigner un fonctionnaire d'un autre département, la désignation fera l'objet d'une concertation avec le collège des secrétaires généraux.

A défaut d'un fonctionnaire dirigeant de rang A3, le secrétaire général procède à la désignation, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

La désignation est motivée.

Elle prend cours le premier jour du mois suivant la confirmation.

§ 2. Seuls les fonctionnaires de rang A2 qui possèdent aussi bien les aptitudes génériques requises pour assurer la direction d'une division que les aptitudes spécifiques à la division en question entrent en ligne de compte pour être désignés comme chef de division.

La liste des aptitudes génériques sera établie par le collège des secrétaires généraux. Ces aptitudes peuvent être vérifiées au moyen d'une épreuve. Les conditions auxquelles cette épreuve doit répondre seront fixées par le collège des secrétaires généraux.

Les aptitudes spécifiques à la dévision seront définies par le fonctionnaire dirigeant et soumises à la conformation du collège des secrétaires généraux. "

Art. 8.A l'article II 42 du même arrêté, sont ajoutés les mots " , sans préjudice des dispositions de l'article II 24bis, § 1er, alinéa 4. ".

Art. 9.A l'article II 43, § 1er, du même arrêté, les mots " au moins " sont supprimés.

Art. 10.A l'article VIII 79, § 2, du même arrêté, les mots " l'article II 21, dernier alinéa, " sont remplacés par les mots " l'article II 21bis, § 1er, ".

Art. 11.L'article VIII 82 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. VIII 82. En sus de son traitement, une allocation de cadre, se chiffrant entre 0 et 20 % de son échelle de traitement, peut être accordée annuellement au fonctionnaire de rang A2 exerçant une fonction de cadre en application de l'article II 21bis, § 1er, lorsqu'il a atteint les objectifs concrets de sa fonction lui imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il ressort de son évaluation fonctionnelle qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière dépassant les attentes normales, au cours de la période d'évaluation. "

Art. 12.A l'article VIII 83 du même arrêté, la mention " § 1. " est supprimée et les alinéas 3, 4 et 5 du paragraphe précité ainsi que le § 2 sont supprimés. En plus, il est inséré un nouvel article VIII 83bis, rédigé comme suit :

" Art. VIII 83bis. L'allocation de cadre et l'allocation de management sont payées avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation.

Le Gouvernement flamand fixe annuellement le montant disponible pour l'octroi d'allocations de management :

- aux secrétaires généraux ainsi qu'aux fonctionnaires dirigeants de rang A3;

- pour l'ensemble des gouvernements provinciaux.

Il fixe également, pour chaque département, le montant global disponible pour l'octroi d'allocations de management aux chefs de division de rang A2 et d'allocations de cadre aux fonctionnaires exerçant une fonction de cadre.

Ces montants ne peuvent en aucun cas être supérieur à la moitié du montant obtenu lorsqu'une allocation de management ou une allocation de cadre de 20 % serait octroyée à tous les intéressés des groupes différents.

Le pourcentage de l'allocation de management accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le Gouvernement flamand, pour ce qui est du secrétaire général et du fonctionnaire dirigeant d'une administration, et par le conseil de direction départemental, pour ce qui est du chef de division de rang A2. Le collège des secrétaires généraux fixe le pourcentage de l'allocation de management accordée à une chef de division de rang A2 d'un gouvernement provincial, après avoir recueilli l'avis du Gouverneur de province.

Le pourcentage de l'allocation de cadre accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le conseil de direction départemental ou, pour ce qui est du fonctionnaire d'un gouvernement provincial, par le collège des secrétaires généraux, après avoir recuilli l'avis du Gouverneur de province.

La période pendant laquelle le principe de l'octroi d'une allocation de management ou d'une allocation de cadre peut être appliqué est de six ans, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'allocation. Cette période peut être prorogée. "

Art. 13.A l'article XIII 33, § 2, du mème arrêté, sont supprimés :

- sous le grade de " conseiller ", les mots " ou en vertu de l'article VIII 82 " et " ou VIII 82 ";

- sous les grades de " Directeur-médecin et Directeur-informaticien ", les mots " ou en vertu de l'article VIII 82 " ainsi que les mots " en vertu de l'article VIII 82 " et " A 224 ";

- sous le grade de " Directeur ", les mots " ou en vertu de l'article VIII 82 " et " ou VIII 82 " ainsi que les mots " en vertu de l'article VIII 82 " et " A 214 ".

Art. 14.L'article XIII 149 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.A l'article XV 5 du même arrêté, est apportée la modification suivante :

Sous la Partie VIII, Titre 5, la mention " , § 1er " est supprimée après les mots " Article VIII 83 " et les mots " Article VIII 82 : 1er janvier 1997 " sont insérés entre les mots " Article VIII 78 : 1er juillet 1996 " et " Article VIII 83 : 1er janvier 1997 ".

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des articles 4, 5, 7, 8 et 10 qui entrent en vigueur le jour de la publication dudit arrêté au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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