Texte 1994036523

14 JUILLET 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 10 juillet 1991 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'accueil résidentiel de jeunes adultes (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-1-1994
Numéro
1994036523
Page
758
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-07-14/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1992036631
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, 7° de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 10 juillet 1991 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'accueil résidentiel de jeunes adultes, est remplacé comme suit:

"7° Le centre doit employer de surcroît le nombre d'animateurs défini à l'article 11, 2°, et qui satisfont aux exigences de la fonction mentionnées à l'annexe 1re du présent arrêté."

Art. 2.L'article 10, 3° du même arrêté est remplacé comme suit:

"3° une subvention de fonctionnement annuelle de 50 000 F."

Art. 3.A l'article 11, 2° du même arrêté, les mots "intervenants" sont remplacés par les mots "animateurs".

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

au § 1er les premier et deuxième alinéas sont remplacés comme suit:

" § 1er. Les frais de personnel admis aux subventions sont les dépenses qui, conformément aux normes définies au présent arrêté et selon les échelles de traitement citées à l'annexe 1re, sont effectuées réellement pour la rémunération du personnel, et les charges patronales légales relatives à la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande en ce qui concerne les rétributions garanties, les modifications des échelles de traitement, l'octroi de compléments de traitement, l'allocation de fin d'année, l'octroi de l'allocation de foyer et de résidence et les allocations pour des prestations fournies le samedi sont applicables pour le calcul des subventions à affecter aux frais de personnel."

Il est inséré un § 1erbis, formulé comme suit:

"§ 1erbis. Les frais de personnel suivants sont également pris en considération pour l'octroi de subventions:

Un supplément de traitement annuel de 23 679 F, au plus, pour les animateurs; pour les membres du personnel accomplissant des prestations à temps partiel, ce supplément de traitement est calculé au prorata de la durée des prestations accomplies;

Un supplément de traitement de 100 % sur base du salaire horaire à subventionner, pour des prestations fournies le dimanche. La durée maximale d'une prestation accomplie e dimanche qui est prise en considération est limitée à 16 heures;

un supplément de traitement de 50 % sur base du salaire horaire à subventionner pour des prestations fournies les jours fériés légaux. La durée maximale par jour férié qui est prise en considération est limitée à 16 heures. Ce supplément de traitement ne peut être cumulé avec le supplément de traitement visé au point 2;

Pour chaque heure prestée de travail nocturne actif entre 22 heures et 6 heures, un supplément de traitement sur base du salaire horaire de vingt pour cent;

Pour la garde de nuit dormante prestée entre 22 heures et 6 heures, un supplément de traitement pour trois heures au maximum par nuit, sur base du salaire horaire de vingt pour cent. En cas de travail nocturne actif pendant la garde de nuit dormante, les heures prestées compteront double sans pouvoir dépasser les huit heures. Pour ces heures de travail prestées un supplément de traitement est calculé conformément aux dispositions du point 4°. La somme mensuelle des suppléments de traitement visés aux points 4° et 5° ne peut pas être supérieure à 10 % du traitement brut subventionné de l'intéressé."

Un § 1erter est inséré, rédigé comme suit:

"§ 1erter. Pour l'octroi de subventions, sont également considérés comme frais de personnel, les indemnités complémentaires visées à:

l'article 1er de l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés;

l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Les indemnités complémentaires citées à l'alinéa premier ne sont prises en considération qu'à un montant obtenu en appliquant le mode de calcul défini aux articles 5 et suivants de la convention collective de travail du 19 décembre 1974, et à condition que l'intéressé soit remplacé par un(e) candidat(e), qui au début de son emploi peut prétendre au maximum à un traitement d'un membre du personnel ayant une ancienneté pécuniaire de cinq ans."

Art. 5.Au dernier alinéa de l'article 14 du même arrêté, le mot "138.01" est remplacé par le mot "102.02".

Art. 6.L'article 19 du même arrêté est remplacé comme suit: "Article 19. A titre transitoire, les membres du personnel qui étaient admis aux subventions au 31 décembre 1992 en tant que responsable ou en tant qu'intervenant (éducateur 1re classe, classe 2A ou 2B), sont assimilés à un responsable ou un intervenant (1re classe, classe 2A ou 2B), au sens de l'annexe 1er du présent arrêté."

Art. 7.A l'article 20 du même arrêté le mot "1992" est remplacé par le mot "1993".

Art. 8.L'annexe 1re du même arrêté est remplacé par l'annexe 1er du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE,

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé,

de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe.

Art. N1.(Annexe non reprise en langue française, voir version Néerlandaise).

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