Texte 1994036499
Article 1er.L'article 2, § 1 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques " est complété par les mots suivants :
" 8° élève admissible au financement : l'élève régulier qui a redoublé, au plus, une année d'études dans la même option du même degré. ".
Art. 2.L'article 28 du même arrêté est remplacé par :
" Art. 28. § 1. Pour l'application du présent chapitre, seuls les élèves admissibles au financement sont pris en considération. Par orientation d'études, l'élève n'entre en ligne de compte qu'une seule fois.
§ 2. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions détermine le mode d'enregistrement des élèves réguliers et des élèves admissibles au financement. ".
Art. 3.§ 1. A l'article 30, du même arrêté, le mot " régulier " est supprimé.
§ 2. A l'article 34, § 1, du même arrêté, les mots " l'article 38 " sont remplacés par " les articles 40 et 42 ".
" 3. A l'article 35, § 3, du même arrêté, le mot " réguliers " est supprimé deux fois.
Art. 4.L'article 37, § 3, du même arrêté, est remplacé par :
" Un établissement d'enseignement peut utiliser le nombre total de périodes-professeur, octroyées pour réaliser l'horaire, pour la formation continuée et la coordination pédagogique. Le nombre de périodes de coordination pédagogique ne peut être supérieur à deux fois le nombre d'orientations organisées, soit 1 % du nombre total de périodes-professeur octroyées. Le résultat de ce calcul est arrondi à l'unité supérieur. ".
Art. 5.Le chapitre VI du même arrêté est intégralement remplacé par :
" Chapitre VI : Rationalisation.
Art. 38.§ 1. La rationalisation est appliquée aux établissements et aux degrés. Elle régit le maintien des établissements et des degrés.
§ 2. N'entrent en ligne de compte pour l'application de la rationalisation au cours d'une année scolaire donnée que les seuls élèves admissibles au financment, comptés au 1er février de l'année scolaire précédente.
Art. 39.§ 1. La norme de rationalisation par établissement est fixée comme suit :
150 élèves, si l'établissement organise deux degrés consécutifs; 200 élèves, si l'établissement organise trois degrés consécutifs; 250 élèves, si l'établissement organise quatre degrés consécutifs.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1, les normes de rationalisation suivantes sont applicables aux établissements implantés dans les deix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et n'ayant pas de filiales hors de cet arrondissement :
60 élèves jusqu'à l'année scolaire 2000-2001; 105 élèves à partir de l'année scolaire 2001-2002.
Art. 40.§ 1. Un établissement qui n'atteint pas la norme de rationalisation doit : soit procéder, dans chaque degré, à la suppression progressive de toutes les options, année par année, à commencer par la première; soit fusionner avec un autre établissement d'enseignement artistique à temps partiel, visé par le présent arrêté et implanté dans la même commune; soit fusionner avec un autre établissement d'enseignement artistique à temps partiel, visé par le présent arrêté et implanté dans une autre commune et devenir une filiale de ce dernier établissement.
§ 2. Par fusion il faut entendre :
- la réunion, en un établissement, de deux établissements ou plus, qui sont supprimés simultanément;
- la réunion de deux établissements ou plus, dont l'un est maintenu, en absorbant l'(les) autre(s) établissement(s). L'établissement issu de la fusion devra atteindre la norme de rationalisation.
§ 3. Tant sur le plan administratif que sur le plan pédagogique, la fusion est réalisée en un seul temps. Dès le début de l'année scolaire pendant laquelle la fusion est réalisée, l'établissement n'a plus qu'un seul pouvoir organisateur et qu'une seule direction.
§ 4. Un établissement issu d'une fusion n'est pas considéré comme un nouvel établissement; les dispositions régissant la programmation des établissements ne lui sont donc pas applicables.
§ 5. Par dérogation au § 1, un établissement qui organise les quatre degrés et n'atteint pas sa norme de rationalisation, peut toutefois continuer à dispenser l'enseignement, s'il atteint, après avoir supprimé entièrement le degré de spécialisation, la norme de rationalisation pour un établissement comportant trois degrés.
§ 6. Par dérogation au § 1, un établissement qui organise le degré moyen, le degré supérieur et le degré de spécialisation
et qui n'atteint pas sa norme de rationalisation, peut toutefois continuer à fonctionner s'il atteint, après avoir supprimé entièrement le degré de spécialisation, la norme de rationalisation pour un établissement de deux degrés.
Art. 41.§ 1. Le traitement pour l'exercice de la fonction de directeur d'un établissement n'est octroyé une conformément aux dispositions de l'article 35, § 3, du présent arrêté, si l'établissement atteint la norme de rationalisation.
§ 2. Si un établissement n'atteint pas la norme de rationalisation et ne fusionne pas avec un autre établissement, il peut, au cours de sa suppression progressive, faire valoir ses droits au traitement pour la fonction de directeur, octroyé conformément aux dispositions de l'article 35 du présent arrêté, au cours de l'année scolaire précédant le début de la suppression.
Art. 42.§ 1. Aucune norme de rationalisation n'est instaurée pour le degré inférieur ni pour le degré moyen.
§ 2. La norme de rationalisation pour le degré supérieur est fixée à 50 élèves. La norme de rationalisation pour le degré de spécialisation est fixée à 12 élèves.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, les normes de rationalisation applicables au degré supérieur et au degré de spécialisation des établissements implantés dans les dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et n'ayant pas de filiales hors de cet arrondissement, sont fixées à 40 % des normes de rationalisation prévues au § 2.
§ 4. Si le degré supérieur n'atteint pas la norme de rationalisation, il faut procéder à la suppression progressive, année par année, à commencer par la première. Ensuite, il faut procéder, le cas échéant, à la suppression du degré de spécialisation.
§ 5. Si le degré de spécialisation n'atteint pas la norme de rationalisation, il faut procéder à sa suppression progressive, année par année, à commencer par la première ".
Art. 6.Le chapitre VII du même arrêté est intégralement remplacé par :
" Chapitre VII : Programmation.
Art. 43.§ 1. La programation est applicable aux établissements et degrés. Elle régit la création d'établissements et de degrés.
§ 2. N'entrent en ligne de compte pour l'application de la programmation pendant une année scolaire donnée que les élèves admissibles au financement comptés au 1er février de cette année scolaire.
§ 3. N'entrent en ligne de compte pour la transformation d'une filiale en établissement pendant une année scolaire donnée que les élèves de cette filiale admissibles au financement, comptés au 1er février de l'année scolaire précédente.
Art. 44.§ 1. La programmation d'établissements et de degrés est possible à partir de l'année scolaire 1995-1996.
§ 2. La création de filiales est possible à partir de l'année scolaire 1995-1996.
§ 3. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions fixe les modalités d'introduction de la demande de programmation ou de création d'une filiale.
Art. 45.§ 1. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 95 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, seuls des établissements comportant un degré inférieur et un degré moyen peuvent être programmés. La programmation consiste à créer un degré inférieur et un degré moyen.
§ 2. La programmation d'un établissement ou la transformation d'une filiale en établissement à une distance de moins de 8 km d'un établissement existant n'est pas autorisée. Pour déterminer la distance jusqu'à l'établissement existant, l'établissement principal et ses filiales sont pris en considération. Les distances sont mesurées le long de la chaussée, au sens de l'article 1, 2°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
§ 3. Sans préjudice des conditions fixées à l'article 95 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, seules des filiales comportant un degré inférieur et un degré moyen peuvent être créées.
Art. 46.En outre, la programmation d'un établissement doit répondre aux conditions et limitations ci-après :
1°avoir fait l'objet d'un avis favorable du Conseil flamand de l'Enseignement;
2°pour un nouvel établissement : respecter la norme de programmation, qui est égale à 300 % de sa norme de rationalisation, fixée à l'article 39 du présent arrêté;
3°pour un établissement issu de la transformation d'une filiale : respecter la norme de programmation prévue, qui est égale à 250 % de sa norme de rationalisation, fixée à l'article 39 du présent arrêté; pour les établissements implantés dans les dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et n'ayant pas de filiales hors de cet arrondissement, la norme de programmation est égale à 125 % de la norme de rationalisation, fixée à l'article 39 du présnt arrêté.
Art. 47.§ 1. La norme de programmation, visée à l'article 46, 2°, du présent arrêté doit être atteinte pendant chaque année scolaire de la période de création, proportionnellement au nombre d'années créées. La dernière année scolaire, pendant laquelle la norme de programmation doit être atteinte, est l'année scolaire pendant laquelle la dernière année du degré moyen est organisée pour la première fois. La norme de rationalisation est applicable à partir de l'année scolaire suivante.
§ 2. La norme de programmation, visée à l'article 46, 3°, du présent arrêté, doit être atteinte dans la filiale pendant l'année scolaire qui précède la transformation de la filiale en établissement.
§ 3. Si la norme de programmation n'est pas atteinte, l'établissement doit immédiatement et entièrement mettre fin à la création.
Art. 48.§ 1. Un établissement qui organise uniquement les degrés inférieur et moyen, peut créer le degré supérieur par voie de programmation aux conditions suivantes :
1°l'établissement atteint la norme de rationalisation;
2°il obtient l'avis favorable du Conseil flamand de l'Enseignement;
3°il atteint la norme de programmation pendant chaque année scolaire de la période de la création, proportionnellement au nombre d'années organisées. La dernière année scolaire pendant laquelle la norme de programmation doit être atteinte est celle pendant laquelle l'année supérieure est organisée pour la première fois. A partir de l'année scolaire suivante, la norme de rationalisation est applicable. La norme de programmation pour le degré supérieur complet est égale à 200 % de la norme de rationalisation.
§ 2. Si la norme de programmation n'est pas atteinte, l'établissement doit mettre fin, immédiatement et entièrement, à la création du degré supérieur.
§ 3. Un établissement créant le degré supérieur par voie de programmation doit, à partir de l'année scolaire pendant laquelle il organise pour la première fois la deuxième année de ce degré supérieur, atteindre la norme de rationalisation d'un établissement comportant 3 degrés successifs. Sinon, il doit mettre fin, immédiatement et entièrement, à la création du degré supérieur pendant cette année scolaire.
Art. 49.La programmation du degré de spécialisation n'est pas possible. "
Art. 7.§ 1. A l'article 3, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 décembre 1991 modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques ", les mots " l'article 26, § 4 " sont remplacés par " l'article 26, § 6 ".
§ 2. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1993, sauf l'article 5 qui entre en vigueur le 1er septembre 1994. En attendant l'entrée en vigueur de l'article 5, le régime de rationalisation des établissements et de maintien des degrés, en vigueur pendant l'année scolaire 1992-1993, reste applicable pendant l'année scolaire 1993-1994.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er septembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE