Texte 1994036493

13 OCTOBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement de certains grades particuliers auprès du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-1-1994
Numéro
1994036493
Page
821
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-10-13/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
1976112501
belgiquelex

Chapitre 1er.- Régime organique.

Article 1er.Aux grades mentionnés ci-après du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, est appliquée l'échelle de traitement correspondant au numéro mentionné en regard des grades. Les échelles de traitement sont applicables à partir du 1 janvier 1992 et du 1 novembre 1992, telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement au Ministère de la Communauté flamande.

  1° Personnel administratif:
  Chef comptable: ...................................................... 10/1
  apres quatre ans d'anciennete de grade: .............................. 10/A
  Conseiller d'orientation professionnelle: ............................ 10/1
  apres quatre ans d'anciennete de grade: .............................. 10/A
  Conseiller d'orientation professionnelle principal: .................. 11/3
  Agent de reeducation professionnelle: ................................ 22/4
  Agent de reeducation professionnelle principal: ...................... 24/1
  Verificateur-comptable: .............................................. 21/1
  Aide-verificateur: ................................................... 21/1
  Verificateur comptable et aide-verificateur remplissant les
  conditions fixees par l'article 24 de l'arrete royal du 11 fevrier 1977
  portant des dispositions administratives et pecuniaires particulieres
  en faveur de certains agents dans les administrations de l'Etat: ..... 21/C
  Redacteur comptable: ................................................. 20/2
  apres quatre ans d'anciennite de grade: .............................. 21/2
  Commis stenodactylographe-chef: ...................................... 34/2
  Agent principal: ..................................................... 43/A
  Chef huissier: ....................................................... 42/3
  Chef huissier principal: ............................................. 43/5
       
  Grades supprimes:
  Agent technique: ..................................................... 21/1
  Agent technique remplissant les conditions fixees par l'article 24
  de l'arrete royal du 11 fevrier 1977 portant des dispositions
  administratives et pecuniaires particulieres en faveur de
  certains agents dans les administrations de l'Etat: .................. 21/C
  Messager-huissier: ................................................... 42/2
       
  2° Personnel de maitrise, gens de metier et de service:
  Aide-ouvrier B: ...................................................... 40/1
  Ouvrier qualifie A: .................................................. 42/2

Chapitre 2.- Dispositions finales.

Art. 2.L'arrêté royal du 25 novembre 1976 fixant les échelles de traitement de certains grades particuliers du Fonds national de Reclassement des Handicapés est abrogé à partir du 1 janvier 1992 en ce qui concerne le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 janvier 1992 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 1992.

Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 octobre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé,

de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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